Le Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a modifié l’article R. 1461-2 du Code du travail.
Désormais, « L’appel (...) est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. ».
Nous en avons déjà parlé ici.
Mais cette extension de la représentation obligatoire connaît une particularité. En effet, le salarié ne devra pas nécessairement faire choix d'un avocat pour le représenter. Il pourra confier ce mandat de représentation à un défenseur syndical.
Le salarié pourra confier le mandat de représentation à un défenseur syndical
Mais concrètement, comment cela se passera-t-il dans ces procédures où l'un des représentants sera avocat, et l'autre un défenseur syndical ?
Nous avons vu que ces deux représentants ne sont pas sur le même plan. Si l'avocat est obligé, par l'article 930-1 du CPC, de communiquer par voie électronique, le défenseur syndical en est quant à lui dispensé par l'article 930-2 du même code.
L'article R. 1461-1 du Code du travail, qui dispose que « A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 (c'est-à-dire par un défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat », a bien prévu que « Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée ».
Les actes de procédure mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical
Les actes de procédure destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée
Ce sont les clés pour comprendre comment appréhender cette procédure d'appel d'un genre nouveau, dans laquelle l'avocat pourra avoir comme interlocuteur non pas un confrère, mais un défenseur syndical.
Pour résumer, cette disposition signifie que lorsque le code dit "avocat", il faudra aussi lire "défenseur syndical" lorsque la partie sera représentée par cet auxiliaire de justice (nous considèrerons, sauf à ce qu'une circulaire, un arrêt de cassation, ou je ne sais quoi nous dise le contraire, que le défenseur syndical est effectivement un auxiliaire de justice).
Voyons dans le détail - ou presque - comment cela va se passer en appel.
Avocat ? défenseur syndical ? décret Magendie ?
- La communication des pièces
Commençons par le plus facile.
Curieusement, le CPC n'y consacre aucun chapitre.
Je renvoie au besoin à un précédent article sur cette communication de pièces.
C'est l'article 961 du Code de procédure civile qui nous précise que "la communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposé sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication". Rien de particulier quant à la forme de cette communication.
L'article 906 du Code de procédure civile indique par ailleurs que "les pièces (sont) communiquées simultanément (à la notification des conclusions) par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie".
Il faudra donc que l'avocat établisse un bordereau de communication des pièces, lequel bordereau sera visé par le défenseur syndical. Et inversement.
Cette communication pourra se faire par tout moyen : télécopie, papier, courrier électronique, pièces hébergées sur un serveur à distance, CD, clé USB, etc. Il est possible de passer par un huissier, mais ce coût est prohibitif au regard des moyens peu coûteux qui existent par ailleurs.
la communication des pièces est attestée par la signature du destinataire, avocat ou défenseur syndical, sur le bordereau de communication des pièces
Tout ce qui importe, est d'avoir un bordereau signé.
Et quand bien même ce bordereau ne serait pas signé, mais les pièces visées dans les conclusions sans qu'une contestation ne soit élevée quant à la communication effective, qu'il n'y aurait rien à craindre. Je renvoie à cet égard à un arrêt récent de la Cour de cassation.
- La notification des conclusions entre auxiliaires de justice
L'article 906 du Code de procédure civile dispose que "les conclusions sont notifiées (...) par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie".
Donc, les conclusions sont notifiées par le défenseur syndical à l'avocat, et au défenseur syndical par l'avocat.
Pas question de RPVA en l'état, faute pour le défenseur d'être raccordé au système par un réseau auquel il adhérerait.
Il faut donc aller voir du côté de la section "les notifications entre avocats", aux articles 671 et suivants du CPC.
Il pourra donc être procédé par notification directe de l'article 673, ou par signification (par huissier donc) dans les conditions de l'article 672 du CPC.
la notification se fera par notification directe ou par signification d'huissier
Pour la signification, se posera la question du coût. Etant précisé que le défenseur syndical ne connaît pas de territorialité, et celle de l'avocat étant au niveau du ressort de la cour d'appel, il s'agira de signifier un acte de procédure n'entrant pas dans les actes du palais.
En d'autres termes, l'huissier facturera cette prestation entre 70 et 90 euros en moyenne, outre d'éventuels frais d'urgence.
En pratique, la signification doit être exclue, au profit de la notification directe d'un moindre coût.
La notification directe peut être effectuée par des moyens les plus divers.
Rappelons à cet égard l'arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2014 dont un auteur a pu voir qu'il avait assoupli les règles de l'article 673 du CPC. Et si vous avez zappé, c'est ici.
Ici encore, pas de RPVA pour faciliter la tâche. Donc, retour aux bonne vieilles méthodes, en tenant compte en outre de cet arrêt du 16 octobre 2014.
Donc, la notification directe de l'article 673 pourra se faire par télécopie, courrier électronique, envoi postal, etc. Pour éviter toute discussion, il conviendra de surveiller le retour de ce document visé par le destinataire, c'est-à-dire soit du défenseur syndical soit de l'avocat. Car si le destinataire conteste la réception du document, c'est là que ça se corse...
la notification directe des conclusions pourra être faite par tous moyen sous réserve de pouvoir prouver la réception à date certaine par le destinataire
Pour cette raison, il faudra aussi veiller à se laisser une petite marge, en terme de temps. Si le terme du délai est proche, il pourra donc être opportun de faire appel à un huissier pour qu'il signifie les conclusions.
A défaut, c'est l'incident assuré.
Donc, le code a tout prévu, mais il conviendra aux parties de faire preuve de la plus grande vigilance, en l'absence d'un RPVA sur lequel on râle mais qui garantit un accusé de réception qui ne dépend pas du destinataire mais du système, et qui ne connaît pas d'horaires.
- La signification des conclusions et de la déclaration à la partie défaillante
Aux termes de l'article 911 du CPC, "les conclusions (...) sont signifiées dans le mois suivant l'expiration (du délai de leur remise au greffe de la cour) aux parties qui n'ont pas constitué avocat".
La partie représentée par un défenseur syndical n'a pas "constitué avocat" au sens de cet article.
Et l'article R. 1461-1 du Code du travail ne répond qu'à la question des actes de procédures mis à la charge du défenseur syndical ou qui lui sont destinés.
Convient-il de considérer qu'une partie représentée par un défenseur syndical n'aura pas "constitué avocat", de sorte que les conclusions devront être signifiées à la partie ?
Le bon sens nous conduit à répondre par la négative.
Mais le bon sens apparent ne donne pas toujours réponse certaine à une question de procédure.
L'article 911 devrait être rédigé en ces termes : "les conclusions (...) sont signifiées dans le mois suivant l'expiration (du délai de leur remise au greffe de la cour) aux parties qui ne sont pas représentées".
Il pourra être opportun, tant que l'article 911 du CPC n'aura pas été modifié, ou tant que la Cour de cassation ne nous aura pas donné le feu vert pour faire autrement, de signifier les conclusions à la partie, par acte extrajudiciaire. En même temps, il faudra notifier ces conclusions au défenseur syndical.
il pourra être opportun de signifier les conclusions par acte extrajudiciaire à la partie représentée par un défenseur syndical
Evidemment, cela générera un acte d'huissier supplémentaire, mais c'est le prix de la tranquillité, évitant toute discussion.
Le défenseur syndical, en toute bonne foi, pourrait faire une telle lecture de cet article 911 du CPC qu'il va très prochainement découvrir, et dont il ignore probablement l'existence à ce jour.
- L'acte de constitution
Je renvoie tout d'abord à un intéressant article, écrit par moi-même...
Blague à part, je fais ce renvoi non dans un but d'autopromotion, mais parce que j'y fais la distinction entre constitution et acte de constitution. Et je ne vais pas reprendre ici tout ce qui y est dit, ou plutôt écrit.
Le défenseur syndical sera constitué par le salarié, lequel lui donne donc mandat de représentation. C'est cela la constitution : le mandat de représentation. La constitution n'est pas un acte de procédure.
la constitution est le mandat de représentation, qui emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure
Et dès que ce défenseur syndical reçoit ce mandat du salarié, il doit, comme le précise l'article 903 du CPC, en informer l'avocat de la partie adverse.
Et cette information passe par l'établissement d'un acte de constitution qui constitue, lui, l'acte de procédure concrétisant le mandat donné.
L'acte de constitution, comme je l'ai souvent plaidé en incident, est un acte de procédure entre auxiliaires de justice, dont copie est remise au greffe de la cour (c'est vrai aussi devant le tribunal de grande instance). C'est ce que précisent les articles 903, 960, 962 du CPC.
Un acte de constitution est un acte de procédure entre auxiliaires de justice.
l'acte de constitution formalise le mandat de représentation (la constitution) et est un acte de procédure entre auxiliaires de justice
Et cet acte doit être notifié (960 CPC), puis remis (962 CPC).
Nous savons - c'est à tout le moins ma lecture - que cette notification ne connaît que la voie électronique, au rebours des conclusions. Un petit tour sur l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication électronique pourra être opportun.
Mais le défenseur syndical en est dispensé, comme nous l'avons vu, par l'article 930-2 du CPC.
Si l'avocat devra remettre cet acte de procédure par voie électronique, le défenseur syndical pourra quant à lui le remettre au greffe sur support papier.
l'avocat devra remettre l'acte de constitution au greffe par voie électronique,
le défenseur syndical pourra remettre l'acte de constitution au greffe sur support papier.
Ce qui a été dit pour l'autre de procédure que sont les conclusions vaut pour la notification de l'acte de constitution.
L'acte de constitution pourra donc être notifié au défenseur syndical ou par le défenseur syndical par notification directe de l'article 673 ou par signification de l'article 672 du CPC.
l'acte de constitution pourra être notifié au défenseur syndical ou par le défenseur syndical par notification directe ou par signification
- La remise des actes de procédure au greffe : déclaration d'appel, acte de constitution, conclusions
La déclaration d'appel est l'acte premier, celui qui introduira l'instance d'appel.
Rien de très particulier.
Le régime va différer selon que l'appel est formé par le défenseur syndical ou par l'avocat.
Celui-ci se voit imposer la voie électronique, sans dérogation, tandis que celui-là pourra - mais en pratique, en l'état, il n'aura pas le choix de faire autrement - former appel sur support papier.
Retour donc au régime que seuls les avoués ont connu, de la remise de la déclaration d'appel sur support papier.
Si a priori cela ne pose pas de difficulté, je me garderai d'être affirmatif.
La jurisprudence qui avait cours lorsque les avoués avaient la maîtrise du procès d'appel sera-t-elle maintenue ?
Si oui, le défenseur syndical risque de se trouver dans une situation un peu particulière.
En effet, si l'avoué connaissait une règle de territorialité, et avait une obligation de résidence, il n'en sera pas de même du défenseur syndical.
Ce défenseur syndical pourra se trouver en tout lieu. Ainsi, un défenseur syndical se trouvant à Nice pourra faire appel devant la Cour d'appel de Rennes, ce qu'un avocat ne peut faire. C'est une dérogation à la territorialité de la postulation.
Concrètement, comment fera le défenseur syndical pour inscrire l'appel ?
Un courrier postal, un courrier électronique, une télécopie seront-elles admises ?
Nous savons pourtant que telle n'est pas la jurisprudence de la Cour de cassation, qui impose une remise, c'est-à-dire une remise physique au greffe de la cour.
Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle dit qu'était irrecevable la déclaration d'appel effectuée par un avoué par télécopie, considérant que la "remise" supposait une remise physique au greffe (Civ. 2e, 28 février 2006, Bull. civ. n° 51).
En pratique, faudra-t-il donc que le défenseur syndical soit sur place, pour remettre physiquement la déclaration d'appel sur support papier ?
En l'état actuel de la jurisprudence, il convient de considérer que le défenseur syndical devra effectuer une remise au greffe de l'acte d'appel établi sur support papier.
Il n'est pas certain que le défenseur syndical se soit posé cette question. Et pourtant, elle se pose dès lors qu'il existe une jurisprudence de la Cour de cassation.
La Cour de cassation assouplira-t-elle sa jurisprudence, compte tenu des circonstances ?
Peut-être... mais peut-être pas...
Et il est fort à parier que l'avocat de l'intimé ne manquera pas de soulever un incident aux fins d'irrecevabilité pour ce motif.
Ce qui vient d'être dit pour la déclaration d'appel vaut pour la remise de l'acte de constitution et des conclusions, l'article 962 du CPC prévoyant une "remise".
La question est ouverte, mais la prudence impose au défenseur syndical de se rendre au greffe, tant que les textes sont ainsi rédigés, tant que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée dans le sens de la souplesse, tant que le défenseur syndical n'a pas accès à la communication électronique.
Pour l'avocat, tout est beaucoup plus simple, car les articles 930-1, 748-1 et suivants du CPC, et l'arrêté du 30 mars 2011 lui ouvrent - d'accord, elle lui impose, mais c'est pour son bien - la voie électronique.
- Le timbre fiscal
L'article 1635 bis P du Code général des impôts prévoit "un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel". Cet article précise que "le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique".
Je vois mal les syndicats accepter de financer le fonds d'indemnisation des avoués. Et j'imagine difficilement que cette question n'ait pas été abordée.
Il peut être discuté que l'instance d'appel en matière prud'homale impose la "constitution d'avocat obligatoire". En effet, la constitution d'avocat n'est pas obligatoire puisque le salarié peut se faire représenter par un défenseur syndical, qui n'est donc pas avocat.
La rédaction du texte permet donc peut-être d'échapper au paiement de cette taxe fiscale.
Mais un texte à venir viendra peut-être le préciser.
Dans l'hypothèse où la taxe fiscale n'est pas due, cela concernera-t-il tant la partie représentée par le défenseur syndical que celle représentée par avocat ?
Il me semble qu'il serait choquant d'avoir un traitement différent selon qui représente la partie.
Je ne sais si l'on pourra invoquer l'égalité devant les charges publiques, mais ça y ressemble.
Donc, si exonération il y a, elle doit s'appliquer à toutes les parties à l'instance.
Nous verrons ultérieurement ce qu'il en est.
Mais gageons que ces procédures d'appel en matière prud'homale ne seront pas concernées par l'article 1635 bis Q du Code général des impôts.
Précisons que ces appels seront soumis aux chambres sociales, comme auparavant. Les greffes des chambres sociales ne sont pas amenés à demander le règlement de cette taxe. Si ces greffes ne reçoivent aucune instruction particulière, il est fort à parier qu'ils conserveront cette habitude et n'exigeront pas de justifier de l'acquittement de cette taxe fiscale.
Rappelons aussi que l'irrecevabilité de l'appel et des défenses de l'article 963 du CPC ne peut être relevée par la partie.
En l'état, il pourrait donc être conseillé à l'avocat et au défenseur syndical de ne pas anticiper une éventuelle demande, et donc de ne pas s'acquitter de ce droit.
De plus, la partie condamnée aux dépens pourraient contester devoir supporter le paiement de ce timbre fiscal, qui entre pourtant dans les dépens, au motif qu'il était inutile.
- La confidentialité
Gros point d'interrogation sur la question de la confidentialité.
Si les échanges entre avocats sont par nature confidentiels, il n'en va pas de même des courriers échanges avec un défenseur syndical.
Comment alors, entrer en voie de négociation en cours de procédure d'appel ? La mention "confidentiel" serait-elle suffisante ? Et quid si cette confidentialité voulue n'est pas respecté par le défenseur syndical ?
D'autres traiteront cette question épineuse de manière bien plus intéressante que je le ferais moi-même.
Il s'agissait juste de rappeler cette problématique, résultant de la différence qui existe entre les deux auxiliaires de justice qui seront amenés à représenter les parties en appel.
La confidentialité ne sera probablement pas possible entre ces interlocuteurs.
L’avocat ne devra pas oublier que son interlocuteur n’est pas soumis aux même règles déontologiques.
En PDF, l'article à conserver : Appel en matière prud'homale - Ce qu'il faut savoir
Commentaires
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Mon cher confrère,
L'article 1453-2 prévoit que « Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée ».
Cela signifie seulement, selon moi, que les charges et obligations de l'avocat s'appliquent au défenseur syndical. Mais ce texte ne remplace pas le terme"avocat" par celui de "défenseur syndical", de sorte qu'il est sans effet sur l'article 911.
C'est la raison pour laquelle, à mon sens, il sera préférable de signifier les conclusions à la partie même lorsqu'elle aura constitué un défenseur syndical pour la représenter... en attendant un arrêt de cassation, publié, qui nous dira le contraire.
Après, cela reste mon interprétation, et il est vrai que cette signification ne sert à rien au regard des droits de la défense. Tout comme il ne sert à rien de signifier la DA dans le mois de l'avis 902 lorsque la partie a constitué avocat entre temps. Mais je le fais quand même compte tenu de la rédaction du texte.
Votre bien dévoué confrère.
Christophe Lhermitte
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Mon Cher Confrère,
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt et de plaisir (je sais, je suis un homme d'habitudes) votre article.
Une précision : une circulaire de la chancellerie du 05 juillet 2016 est venue abolir le timbre fiscal de 225 € en matière sociale.
Vous voilà donc rassuré sur l'égalité des citoyens devant l'impôt!
Une observation: dans la mesure où le salarié est dispensé de la représentation obligatoire et donc de constitution d'Avocat au profit d'un défenseur syndical, je pense qu'il faudra veiller à ce que l'acte extra-judiciaire dénonçant nos écritures soit délivré défenseur syndical avant l'expiration des délais des articles 908 et 909 pour éviter les incidents.
Peut-être que l'article 905 viendra tous nous sauver des délais fastidieux!
Votre bien dévoué confrère
Arnaud GUYONNET
Avocat Spécialiste en procédure
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Cher Confrère,
Pourquoi substituez vous sans difficulté le mot défenseur syndical à celui d'avocat dans l'article 906 et pas dans l'article 911 du CPC ? Est-ce le terme "constitué" utilisé dans l'article 911 qui justifie cette différence ?
Un grand merci par ailleurs pour la qualité de vos commentaires.
VBD
B. MOISAN
SCP REGNIER BEQUET MOISAN