Nous avions déjà cité un arrêt de septembre 2021, statuant dans le même sens que ceux-ci (Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° 20-15.757, P et Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° 20-16.208, NP) :
« Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
6. Il résulte des deux premiers de ces textes que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
7. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office lacaducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d‘appel si les conditions en sont réunies.
8. Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d’appel ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
9. Pour infirmer les ordonnances du conseiller de la mise en état et déclarer caduques les déclarations d’appel, les arrêts retiennent d’une part que la régularité de la déclaration d’appel ne dispense pas l’appelant d’adresser dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile des conclusions répondant aux exigences fondamentales en ce qu’elles doivent nécessairement tendre, par la critique du jugement, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel et déterminer l’objet du litige, d’autre part, que les conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne critiquent pas la décision des premiers juges constatant la prescription de l’action et comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’annulation ou à l’infirmation totale ou partielle du jugement.
10. En statuant ainsi, la cour d’ appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n’était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel , soit le 4 septembre 2018, une telle portée résultant de l’interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’application de cette règle de procédure, énoncée au & 6, instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l’instance en cours et aboutissant à priver MM. [K], [CI], [ZS], [UI], [LM], [TZ], [JA], [BG], [FL], [D], [M], [W], [F], [C], Mme [MO], MM. [AU], [LW], [B], [YP], [T], Mme [J], MM. [PK] et [DM] [G], [N], [Z], [PU], [L], [IH], [VB] et [YZ] d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
« Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
5. Il résulte des deux premiers de ces textes que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d‘appel si les conditions en sont réunies.
6. Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d’appel ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
7. Pour déclarer caduque la déclaration d’appel, l’arrêt retient qu’il est constant que le dispositif des conclusions du 19 octobre 2018 (lire 4 janvier 2019), seules écritures déposées par l’appelante dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, ne comporte aucune demande d’annulation ou d’infirmation en tout ou partie du jugement dont appel et que l’exigence de conformité des conclusions de l’article 908 du code de procédure civile aux dispositions de l’article 954 du même code ne prive en rien l’appelant du droit de conclure et de son droit d’appel.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n’était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 19 octobre 2018, une telle portée résultant de l’interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d’ appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’application de cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l’instance en cours aboutissant à priver la société Groupe Saint Germain d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020, l'intimé aura un choix : il conclut à la confirmation en soutenant que l'appel n'est pas soutenu, ou alors il saisit le CME d'un incident de caducité.
Mais le premier arrêt, publié, est plus troublant. En effet, si la solution posé est la même, les faits sont différents.
L'appelant n'avait pas seulement omis une demande d'infirmation. Il ne critiquait pas le jugement.
Et là-dessus, ça pose question.
Un appelant qui ne critique pas le jugement, et ne fit que reprendre ses prétentions de première instance, régularise-t-il des conclusions qui déterminent l'objet du litige ?
Personnellement, je n'en suis pas convaincu.
Nous étions alors plutôt dans la veine de la jurisprudence du 31 janvier 2019 et 9 septembre 2021 admettant une caducité au motif que l'appelant, dans son délai, n'a pas remis des conclusions qui déterminent l'objet du litige.
Nous pensions avoir deux jurisprudences distinctes, mais l'écart semble se réduire, et il devient difficile de retrouver ses petits...