Alors non, même si le titre est trompeur (et peut faire rêver), je ne vais pas parler de la dernière émission Turbo sur M6 qui aurait opposé la Peugeot 908 à la Porsche 911.

Il s'agit bien de procédure, d'appel.

Je relève une erreur assez récurrente, consistant à distinguer la sanction de l'article 911 CPC et celle de 908 CPC.

L'article 908 concerne l'obligation procédurale de remise des conclusions au greffe par l'appelant, tandis que 911 est relatif à la notification des conclusions, à l'avocat constitué ou à la partie.

Mais 911 ne contient aucune sanction, et renvoie pour ce faire à 908.
Par conséquent, dans le cadre d'un incident pour manquement à 911, il faut viser 908 puisque c'est cet article qui prévoit la sanction, à savoir la caducité.

911 est lié à 908

Cette distinction est utile pour bien comprendre l'article 911-1 alinéa 3 qui vise la sanction (caducité) de l'article 908, sans viser l'article 911.

En conséquence, l'appelant qui s'est raté ne peut réitérer son appel, que la caducité fasse suite à un loupé quant à la remise des conclusions ou pour manquement à l'obligation de notifier à l'avocat ou à la partie.

La procédure d'appel, c'est de l'horlogerie suisse. Il faut de la précision pour en comprendre le fonctionnement, sinon, ça part en cacahouètes...

Auteur: 
Christophe LHERMITTE