C’est moi ou c’est la première fois que la Cour de cassation vise l’article 908 (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-14.903) :
« Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
3. L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
4. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
5. À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
6. Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).
7. Cette obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
8. Pour confirmer le jugement, l’arrêt, après avoir relevé que la déclaration d’appel a été remise le 28 mai 2018, retient que dans ses conclusions adressées à la cour, Mme [J] ne forme aucune demande d’annulation, ou de réformation des chefs du jugement entrepris et qu’en l’absence d’une telle demande, les chefs du jugement critiqués dans l’appel principal ne peuvent qu’être confirmés.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n’était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 28 mai 2018, l’application de cette règle de procédure, aboutissant à priver Mme [J] d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Cet arrêt n’a pas à être publié, car hormis le visa de cet article 908 (sauf erreur), il n’ajoute rien.
Mais cela confirme que la régularisation ne sera guère possible, dès lors que l’appelant n’a pas régularisé, dans le délai 908, des conclusions conformes à celles qui sont attendues pour consolider l’acte d’appel.
Elle fait mal cette jurisprudence, très mal.
On s’étonne après que les avocats sont stressés ?