Après la clôture de l'instruction, les parties n peuvent plus conclure. C'est ce que nous dit l'article 783 du Code de procédure qui est applicable tant devant la juridiction de première instance qu'en appel.
Mais qu'en est-il des conclusions qui demandent la révocation de l'ordonnance de clôture et/ou le rejet des conclusions adverses pour tardiveté ?
Pour la Cour de cassation, "si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture".
La solution est-elle nouvelle ? Assurément pas !
Déjà, la Cour de cassation avait indiqué que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables (Civ. 2e, 14 décembre 2006, Bull. civ.).
Ces conclusions étant recevables, la Cour devait y répondre, sauf à être censurée par la Cour de cassation comme c'est le cas dans cet arrêt, évidemment non publié, du 9 avril 2015 (Civ. 1re, 9 avril 2015, n° 14-17005).
Bien souvent, la procédure civile n'est qu'un ensemble de règles relevant de la logique.
Il est on ne peut plus logique d'accepter après clôture des conclusions demandant précisément la révocation de l'ordonnance de clôture, et dont on sait que cette demande doit être faite par conclusions (Civ., 1er avril 2014, Bull. civ.).
Et voilà les parties obligées désormais de faire un petit tour à Grenoble, après leur séjour à Chambéry.