Commentaire en procédure civile, paru dans la Gazette du Palais (Gazette du Palais 9-10 janvier 2015), d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2014.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2014 (Cass. civ. 2e, 16 oct. 2014, n° 13-17999, Bull. civ.), a statué en ce sens :

Vu les articles 114 et 911 du code de procédure civile ;

"Attendu que pour déclarer caduque la déclaration d'appel, la cour d'appel retient également que le 23 juillet 2012 à 18 heures 02, l'avocat de la société appelante a adressé ses conclusions à l'avocat de la société intimée par télécopie, au visa de l'article 673 du code de procédure civile en sollicitant que la première et la dernière page lui soient retournées, visées et datées du 23 juillet 2012, ce que l'avocat de la partie intimée a refusé, par courrier du 2 août 2012, faisant valoir que la notification n'était pas régulière au regard des exigences de cet article ; que la cour d'appel de Paris ne faisant pas partie des cours devant lesquelles la notification par RPVA des conclusions a été autorisée par l'arrêté du 18 avril 2012, la transmission par cette voie devant cette cour n'a pas valeur de notification, le seul mode de notification régulier étant soit la signification par huissier soit la notification directe entre avocats, que la société Kim Vinh soutient avoir régulièrement réalisée ; qu'au regard des dispositions de l'article 673 du code de procédure civile, la simple transmission des conclusions par télécopie, procédé qui ne figure pas parmi les formes admissibles de notification, au surplus, sans retour de la part de l'avocat destinataire d'un exemplaire visé, ne constitue pas une notification régulière ; que le moyen pris du caractère seulement probatoire du visa et de l'absence de grief du destinataire est inopérant dès lors que la notification irrégulière des conclusions de l'appelant dans le délai susvisé est sanctionnée non par la nullité des conclusions mais par la caducité de la déclaration d'appel ; que selon l'article 911 du même code, les conclusions des avocats sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que la partie appelante n'a pas notifié régulièrement ses conclusions dans le délai requis de cinq mois ;

"Qu'en statuant ainsi, alors que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"

la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité

Gazette du Palais 9-10 janvier 2015

Gazette du Palais 9-10 janvier 2015

Il n'y a pas beaucoup de jurisprudence sur l'article 673 du CPC, ce qui rend d'autant plus intéressant cet arrêt publié de la Cour de cassation.

Surtout, cet arrêt interroge.

Quelle est sa portée ? Est-il transposable aux autres actes de procédure, et principalement à l'acte de constitution ?

Le suspense devra être levé ultérieurement par la Cour de cassation, ce commentaire ne pouvant que se limiter à poser la question, et à émettre des hypothèses.

 

 

Edition du 13 janvier 2015 :

Un commentaire de cet arrêt du 16 octobre 2014 est disponible à la Semaine Juridique (La Semaine Juridique Edition Générale n° 52, 22 Décembre 2014, 1331 - Fin de controverse - la conséquence procédurale pour une communication par voie électronique non autorisée est une nullité de forme, par Corinne Bléry, maître de conférences-HDR et Jean-Paul Teboul, chargé d'enseignement à l'université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines).

Le commentaire de la Semaine Juridique est d'autant plus intéressant qu'il s'agit d'une approche différente de cet arrêt publié.

Et je remercie au passage Corinne Bléry pour me l'avoir transmis.

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE