La cause étrangère ?

 

La cause étrangère est une notion nouvellement introduite dans le Code de procédure civile. On la trouve aux articles 930-1 et 748-7 du CPC.

Mais évidemment, le code n'en donne pas de définition.

Il faut se reporter à la circulaire de la DACS du 31 janvier 2011 (Circulaire DASC du 31 janvier 2011 JUSC1033672C).

Cette notion de cause étrangère a pour finalité de sécuriser le procès, et éviter que des actes ne soient pas régularisés dans les délais impératifs pour des motifs tenant à la technique.

Comme le souligne cependant la circulaire,

il ne s'agit toutefois pas de pallier une négligence imputable à l'auteur de l'acte, mais un dysfonctionnement dans le dispositif d'émission, de transmission ou de réception

Cette cause étrangère permet d'échapper à la sanction en cas de "défaillance technique présentant pour les parties un caractère d'imprévisibilité".

 

Les faits de l'espèce

 

En l'espèce, un avocat avait omis de notifier sa constitution à l'avocat de l'appelant. La raison était que l'avocat avait saisi manuellement l'adresse électronique du confrère, mais en mettant comme nom de domaine de messagerie (ce qu'il y a après l'arobace) "avocat.conseil.fr" au lieu de "avocat-conseil.fr". Evidemment, ça ne pouvait pas passer...

Il est rappelé au passage qu'en cas de défaillance du système, ce qui peut arriver, l'expéditeur en est évidemment informé par la réception d'un message d'erreur.

Ainsi, l'envoi d'un document à une adresse erronée génère de manière quasiment simultanée un "Accusé de non réception" émanant de postmaster@smtp2.cnb-ebarreau.gmessaging.net, informant l'expéditeur d'un "Échec de transmission" (je sais, j'ai dû moi-même faire un test dans un dossier, pour démontrer que la partie adverse essayait de nous mener en bateau).

Bref, le système est ainsi fait que tout dysfonctionnement est détectable par l'avocat. Aucun dysfonctionnement peut se faire à l'insu des avocats (c'est tout de même terrible, mais il est impossible d'utiliser le mot "à l'insu" sans penser "à l'insu de son plein gré" !).

Même si le système RPVA n'est pas parfait, il n'en reste pas moins que tout dysfonctionnement est détectable par l'expéditeur, sous réserve cependant de procéder à un strict suivi de tout envoi. Il n'est donc pas si mal fait que d'aucuns veulent le faire croire.

D'ailleurs, bien souvent, ce qu'on appelle bug du RPVA s'appelle méconnaissance des règles de la procédure civile... ce qui est tout de suite moins glorieux.

Je ferme ma parenthèse, en précisant que l'avocat, dans la présente affaire, s'est bien gardé de dire qu'elle avait reçu un message d'erreur... qui a d'ailleurs peut-être été un peu rapidement classé, sans que l'avocat se soit aperçu qu'il y avait un problème (thèse la plus probable, à mon avis). Si ce message a été retrouvé après coup, l'adversaire a préféré rester discret, et on le comprend.

 

La décision (hautement critiquable...)

 

Cependant, contre toute attente, le conseiller de la mise en état - sans du reste devoir inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office... au mépris du principe essentiel qu'est la contradiction... c'est pas bien ! - a considéré que (CA Rennes 6e 13 mars 2014, OCME, réf. cabinet 100573) :

c’est donc par une cause étrangère que la constitution adressée électroniquement par l’intimée au greffe n’a pas été reçue par l’appelant

Cette décision, sans parler qu'elle ne respecte pas le principe du contradictoire, est absolument contraire au texte.

La cause étrangère est un dysfonctionnement du système, pas de l'avocat.

Or, manifestement, il ne saurait être soutenu qu'une erreur de saisie par l'avocat est un dysfonctionnement du système. Au mieux, c'est un dysfonctionnement des doigts de l'avocat, mais pas davantage.

En introduisant la cause étrangère dans le Code de procédure, il ne s'agissait pas de pallier les erreurs commises par l'avocat dans la saisine d'une adresse.

Pour se prévaloir de la cause étrangère, il faut démontrer un dysfonctionnement du RPVA, et non un dysfonctionnement interne tel une panne informatique voire une impossibilité de se connecter à l'Internet, ou une erreur dans la saisie de l'adresse électronique du destinataire.

L'avocat peut éviter de telles difficultés en prenant une connexion internet digne de ce nom, en s'équipant avec du matériel qui ne soit pas digne d'un musée de l'informatique, etc.

Dès lors que l'avocat pouvait faire en sorte que l'erreur soit évitée, il ne saurait y avoir cause étrangère. Il en est différemment si l'avocat ne pouvait éviter cette impossibilité d'adresser l'acte de procédure par voie électronique.

Une erreur de frappe n'est pas une excuse valable, et elle l'est d'autant moins que le système a prévu ce type d'erreur qui génère l'envoi d'un message destiné à en informer immédiatement l'expéditeur.

 

Méconnaissance de la notion de cause étrangère ou volonté de sauver une procédure d'appel - l'avocat risquant alors de voir ses conclusions déclarées irrecevables - il n'en demeure pas moins que cette ordonnance est indiscutablement contraire au texte.

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE