Voilà en substance ce qu'il faut retenir de cet arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2014, qui ne sera toutefois pas publié.
Vu les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêté du 27 juillet 2010, le conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris a prononcé une peine disciplinaire à l'encontre de Mme X..., avocat ; que l'intéressée fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision ;
Attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public a été entendu en son avis ;
Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait, par ailleurs, déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
On a beau être avocat, on a droit, comme tout justiciable, au respect des droits de la défense.
L'avocat devait donc être en mesure de connaître en temps utile la position du ministère public de manière à ce qu'il puisse y répondre.
PS : je remercie notre confrère parisien, Maître FORTABAT-LABATUT, pour la transmission de cette décision