C’est une cassation qui intervient avec cet arrêt qui censure une cour d’appel qui avait apprécié la dévolution d’une manière excessive (Civ. 2e, 15 Janvier 2026 – n° 23-17.487, P) :

« Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4. Selon le second, la déclaration d'appel est formée par un acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

5. Pour déclarer nulle la déclaration d'appel formée le 16 mars 2020 par Mme [O] contre le jugement du 9 octobre 2019, l'arrêt, après avoir rappelé les chefs de dispositif du jugement ayant notamment rejeté « toutes autres demandes des parties à l'instance », retient que l'appel étant limité aux chefs du jugement expressément critiqués en ce qu'il avait débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts et n'avait pas condamné Mme [G] à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, les mentions de la déclaration d'appel ne correspondaient pas aux chefs du jugement mais aux prétentions de Mme [O] en première instance, et que la déclaration d'appel ne visait aucun des chefs du jugement critiqué.

6. En statuant ainsi, alors que le dispositif du jugement avait rejeté « toutes autres demandes des parties à l'instance » et que la déclaration d'appel énumérant, de ce fait, les chefs de jugement, objet de ce rejet, que l'appelante entendait critiquer, la cour d'appel, qui ne pouvait la déclarer nulle, a violé les textes susvisés. »

Le jugement avait débouté une partie de toutes ses demandes.

Croyant bien faire, l’appelant précise le chef de débouté dont il fait appel, à savoir une demande de dommages et intérêts.

Les juges d’appel se jettent sur l’acte d’appel pour dire qu’il n’y aurait pas d’effet dévolutif.

Le pourvoi ne pouvait qu’aboutir à la cassation.

L’appelant peut faire un copié collé du dispositif du jugement, mais il n’en a pas l’obligation.

Il a le droit d’être plus précis dans son acte d’appel, ce qui au demeurant profite à la cour d’appel mais également à un intimé qui saura avec précision ce qui sera demandé à hauteur d’appel.

Ce qui est regrettable est que l’appel remonte à mars 2020, et que l’appelant a dû subir ces errements procéduraux alors qu’il avait bien fait, sauf qu’il avait voulu être trop précis.

Faire preuve de rigueur en procédure, j’y souscris pleinement. Mais c’est aussi du bon sens.

Ici, la rédaction était correcte, et il n’y avait aucune discussion possible sur ce que l’appelant entendait critiquer en appel : j’ai été débouté de ma demande de DI et je saisis la cour d’appel pour obtenir cette condamnation.

Auteur: 
Christophe Lhermitte