🏛️ On saluera la souplesse dont la deuxième chambre civile fait preuve encore une fois en sauvant une déclaration d’appel dès lors qu’en cherchant bien, on comprenait ce que souhaitait l’appelant :
« Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3. Selon le premier de ces textes, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel
tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
4. Selon le second, la déclaration d’appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
5. Pour constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [S], l’arrêt rappelle que la déclaration d’appel, sous la rubrique « objet et portée de l’appel », mentionne « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est demandé à la cour d’appel de confirmer le jugement », suivent les condamnations à paiement de la société et « l’infirmer pour le surplus et le réformant », suivent les demandes.
6. Il relève que la déclaration d’appel a distingué les chefs de la décision dont il sollicitait la confirmation, du « surplus » de la décision dont il demandait l’infirmation, sans autre précision, hormis l’énumération des chefs de demande réitérés en appel et retient que la demande d’infirmation du jugement pour le surplus ne satisfait pas à l’exigence de citer les chefs du jugement expressément critiqués.
7. En statuant ainsi, alors que l’acte d’appel précisant ainsi son objet, il s’en déduisait nécessairement l’énumération des chefs de jugement critiqués, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-21.602, Publié au bulletin).
👉 Tout cela est très sympa, et la profession en sortira rassurée.
Après tout, le juge pouvait bien comprendre quelle était l’idée de cet acte d’appel. Il n’est pas idiot et peut essayer de se mettre à la place de l’avocat qui avait laborieusement rédigé son acte d’appel comme il pouvait.
Puis, après tout, cette rédaction s’inscrit un peu dans cette nouvelle procédure d’appel issue du décret de décembre 2023 🤷‍♂️
Il pouvait paraître sévère de sanctionner un appelant qui a rédigé son acte d’appel comme il devra rédiger le dispositif de ses conclusions pour qu’elles produisent l’effet dévolutif attendu.
✅ Donc, sur le principe, on peut valider cette souplesse et cet élargissement dans la rédaction de l’acte d’appel.
❌ Tout cela est donc très sympa, et la profession en sortira… pas grandie 🤷‍♂️
Car au-delà de l’issue donnée par la Cour de cassation à cette histoire qui aurait pu mal finir, cette affaire révèle un profond malaise.
L’avocat a été sauvé 🛟…
… mais cela suffit-il et devons-nous nous en satisfaire❓
👉 Le problème n’est pas qu’il soit sauvé, mais qu’il ait eu besoin de l’être.
Car sérieusement, quand on prend connaissance de l’acte d’appel, on se dit que l’avocat n’a tout de même pas été très bon.
En guise de chefs critiqués, l’avocat avait formulé ses… demandes… 🤨
🤷‍♂️ Est-ce si compliqué d’indiquer clairement dans un acte d’appel les chefs critiqués ?
L’avocat n’a-t-il pas le niveau pour comprendre ce qu’est un acte d’appel et ce qui le différencie des conclusions ?
On a l’impression de découvrir un code de procédure civile qui fête ses 50 ans d’existence❗️
C’est cela qui m’ennuie.
On peut baisser le niveau d’exigence, pour sauver le maximum de professionnels.
L’intention est louable.
Et c’est tant mieux pour nos primes d’assurance.
Mais il faut aussi que ces professionnels que nous sommes se reprennent et soient un peu plus exigeants avec eux-mĂŞmes.
👉 Au bout d’un moment, ça va commencer à être difficile de rattraper les erreurs, et je crains surtout que baisser le niveau d’exigence s’accompagnera encore d’une baisse du niveau qui au demeurant ne tend pas vraiment à la hausse ces derniers temps.
🤷‍♂️ On sait bien qu’il est naturel de s’adapter à un nivellement par le bas. C’est ainsi que l’humain fonctionne.
âť“Pour quelle raison en faire davantage ?
❓Pour quelle raison vais-je m’attarder sur mon acte d’appel puisque de tout manière, ça passera❓ Pour quelle raison vais-je surveiller mon dossier puisque de toute manière, je ne risque plus de péremption❓ Pour quelle raison irais-je remplacer mes « dire et juger » puisque de toute manière, le juge devra entendre mes demandes❓Pour quelle raison vais-je écrire sans fautes puisque de toute manière l’autre comprendra bien ce que j’ai voulu écrire❓
Bref, pour quelle raison devrais-je être plus carré❓
C’est cela qui me pose question 🤔
On ne sera pas meilleur si on s’installe dans l’à peu près, si l’on ne s’impose pas un certain niveau d’exigence.
Et franchement, on passe pas un peu pour des branques auprès des magistrats à l’égard desquels, en revanche, on reste exigeant et critique❓
Lorsque l’on regarde la jurisprudence en procédure civile, depuis des années, on s’aperçoit (malheureusement) que la Cour de cassation doit répondre, depuis quelques années, à des cas improbables.
Je n’ai pas connaissance qu’il y ait eu des périodes de souplesse, comme celle que nous connaissons depuis deux ou trois ans.
Et comme je l’ai dit, ce n’est pas la souplesse en soi qui me dérange, mais qu’elle soit nécessaire.
Alors, on fait quoi maintenantâť“