Représentation et/ou assistance ?

🤔La distinction entre représentation et assistance n’est malheureusement pas toujours bien perçue par les confrères.

Cela ne serait rien… s’il n’y avait pas de conséquences😒

Le problème est surtout le confrère qui accepte de postuler, surtout en appel, pour faire de la boîte aux lettres📬, et rien d’autres. Bref, il prête sa clé… oubliant que l’utilisation de la clé d’authentification revient à signer les actes de procédure…

👉La représentation, c’est le pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure (CPC, 411).

👉L’assistance, c’est le pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger (CPC, 412).

Ce que l’on oublie, c’est que le mandat de représentation emporte mission d'assistance😬 (CPC, 413) l’avocat postulant ne fait pas que représenter la partie ; il l’assiste également🤷‍♂️

Toutefois, la convention peut y déroger😮‍💨 Au cabinet, la convention d’honoraire prévoit expressément que le mandat de représentation exclut l’assistance.

👉L’avoué, officier ministériel, avait un devoir de conseil (Civ. 1re, 24 juin 1997, no 95-10.629, Bull. civ. I, no 214 - Civ. 1re, 4 juin 2014, n° 13-14.363, Bull. 2014, I, n° 99 - Civ. 1re, 31 janvier 2008, FS-P+B+I, n° 04-20.151) et était tenu du fond des conclusions dont il n’était pas le rédacteur.

⚠️L’avocat postulant, qui ne déroge pas à l’article 413, a donc la même responsabilité que celle de l’avoué : il répond de la forme, mais également du fond car il doit conseiller la partie qu’il représente.

🚨Il serait important que les confrères et consœurs qui acceptent de postuler prennent clairement conscience de l’étendue de cette responsabilité à laquelle, bien souvent, ils ne pensent pas.

👉Ainsi, si le dominus litis, pour une raison quelconque, n’adresse pas à l’avocat postulant les conclusions, ce dernier ne peut pas rester inactif. Ayant un mandat d’assistance, donc un devoir de conseil, il devra par exemple rédiger des conclusions pour sauver un appel de la caducité, en demandant le cas échéant des instructions à la partie qu’il représente et qu’il assiste.

S’il ne le fait, et même s’il n’a demandé qu’un ridicule honoraire de postulation, il engage sa responsabilité💣💥

👉L’avoué, confronté à une telle difficulté, écrivait au client pour lui demander ses instructions pour pouvoir conclure, en précisant qu’à défaut, il déclinait toute responsabilité… et étant souligné que le seul fait de ne pas avoir été provisionné n’était pas suffisant pour s’affranchir de cette obligation.

🤦🏻‍♂️Il est regrettable que les écoles de formation des barreaux EFB ne forment pas les avocats sur cette distinction, essentielle car elle a des conséquences sur la responsabilité… et donc sur nos primes💶… et que le CNB ne s’en soucie pas davantage…

👉Il faudrait que chaque avocat ait pleinement conscience de l’étendue de sa mission, au lieu d’en avoir une idée bien inexacte.

Le « je ne suis que postulant », sous-entendu « je boîte aux lettres », en est l’illustration flagrante, laissant entendre que le postulant regarde tout cela de bien loin, sans se sentir vraiment concerné.

😒Et cela, je le vois bien trop souvent🤦🏻‍♂️, et encore récemment avec une difficulté tenant à un avocat plaidant qui affirme ne pas avoir été disponible pour les conclusions, oubliant alors que le postulant semblait quant à lui être à son cabinet, frais et dispo, à la date d’expiration du délai 908.

⚠️Donc, confrères et consœurs, ayez bien conscience de l’étendue de votre mission, et donc de votre responsabilité, et agissez en connaissance de cause… ce qui évitera des actions en responsabilité et une hausse des primes d’assurances, ce dont l’ensemble de la profession vous remerciera…

🚨Et n’oubliez jamais : si vous êtes postulant, même si vous n’êtes pas en charge de la plaidoirie, vous êtes responsable de tout ce qui partira en cacahuète en appel, même si vous avez accepté d’être payé…  des 🥜 !

Auteur: 
Christophe Lhermitte