⚠️Il convient de faire attention à ce que l’on demande au CME, et de ce que contient l’ordonnance de mise en état :
« Vu l’article 1355 du code civil :9. Une ordonnance d’un conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l’autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l’absence de déféré. La cour d’appel saisie au fond ne peut, dès lors, statuer à nouveau sur cette fin de non-recevoir.10. L’arrêt déclare irrecevable l’action en garantie des vices cachés intentée par M. et Mme [H] à l’encontre de M. [E], comme prescrite.11. En statuant ainsi, alors que l’ordonnance du conseiller de la mise en état avait, dans son dispositif, déclaré l’action recevable comme non prescrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 22-20.787, Publié au bulletin).
👉Il semblerait que le CME a été saisi d’une demande d’irrecevabilité de l’action en garantie, pour vice caché.
La fin de non-recevoir est rejetée, sans que l’ordonnance fasse l’objet d’un déféré.
L’intimé reprendre son moyen d’irrecevabilité, mais devant la cour d’appel qui y fait droit.
🤨Et c’est là que le problème se pose : la cour d’appel ne pouvait pas se prononcer de ce chef qui avait autorité irrévocable de la chose jugée.
🤷♂️On voit bien qu’il y a un problème : qu’est allé faire le CME sur un problème d’irrecevabilité de l’action pour prescription ?
❓La partie s’est peut-être rendu compte que c’est à tort qu’elle avait saisi le CME de cette prescription, et a donc accepté cette décision tout en se disant qu’elle reprendrait plutôt cette demande au fond.
👉L’intimé aurait dû former un déféré, quitte à demander à la cour d’appel, dans le cadre du déféré, de dire le CME incompétent. Il aurait aussi été possible de faire un déféré de l’ordonnance afin de se désister des conclusions d’incident.
En tous les cas, il était dangereux de laisser cette ordonnance en l’état.
🤔La question qui se pose toutefois est celle d’autorité de la chose jugée.
La Cour de cassation se prononce au visa de l’article 1355 du code civil, et non de l’article 914.
❓N’était-il pas possible d’opposer les deux, en considérant que l’ordonnance n’avait pas autorité de chose jugée ?
A mon avis, cela n’était pas possible, car ce n’est pas l’article 914 qui prévalait alors.
C’est l’article 794 du code de procédure civile qui prévoit que l’ordonnance de mise en état qui statue sur une fin de non-recevoir a autorité de chose jugée.
❓Depuis le décret de décembre 2023, le problème se poserait peut-être dans des conditions différentes dès lors que l’article 913-6 précise quelles ordonnances ont autorité de la chose jugée.
👉Et à cet égard, nous pouvons aller voir du côté d’un arrêt qui a quelques années maintenant, considérant que l’ordonnance présidentielle, en renvoi de cassation, n’avait pas autorité de la chose jugée du chef de l’irrecevabilité des conclusions sur laquelle le président s’était prononcé, et pour laquelle il n’avait pas pouvoir juridictionnel de statuer.
👉Il en résulte, à mon avis, que cet arrêt n’aurait peut-être pas la même portée.
En revanche, il conserve tout son intérêt – mais on le savait déjà depuis longtemps – sur le fait que le déféré n’est pas une option, et qu’à défaut de déféré, l’ordonnance acquiert la force irrévocable de la chose jugée, et que non seulement il n’est pas possible de reprendre devant la cour d’appel le moyen, mais qu’au surplus, cette ordonnance ne pourra pas faire l’objet d’un pourvoi.