🏛️Cet arrêt n’étonnera pas, car il était pressenti.

👉Rappelons que la Cour de cassation avait déjà dit que « le délai d’appel, dans lequel l’appelant doit saisir le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe, ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l’acte de notification de cette décision n’ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte » (Civ. 2e, 3 mars 2022, n° 20-17.419, P), et « le délai d’appel, dans lequel l’appelant doit saisir le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe, ne court pas en l’absence de mention ou de mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités » (Civ. 2e, 8 févr. 2024, n° 21-26.016, NP).

🤷‍♂️Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que la Cour de cassation retienne que « en application de l’article 84 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant à un jugement statuant sur la compétence doit solliciter l’autorisation du premier président d’assigner à jour fixe, dans le délai d’appel de quinze jours à compter de la notification du jugement. » (Civ. 22, 23 mai 2024, n° 22-11.817, P).

⚠️Mais attention ! Cela concerne, à ce jour, le seul appel compétence.

Il y a quelques années de cela, pour le jour fixe de droit en matière de jugement d’orientation, la Cour de cassation avait fait application du délai de huit jours.

👉Soulignons toutefois qu’en saisie immobilière, le texte ne prévoit pas un délai pour la remise de la requête au premier président.

⚠️En conséquence, a priori, ce n’est pas un revirement, et il serait peut-être excessif d’appliquer cette jurisprudence à l’appel du jugement d’orientation.

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Auteur: 
Christophe Lhermitte