Je commenterai cet arrêt pour Dalloz actu (Cass. 2e civ., 12 avr. 2023, n° 21-21.242, Publié au bulletin.) :

« Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
5. D’une part, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1, que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, les arrêts Edificaciones March Gallego S.A. et Pérez de Rada Cavanilles, p§ 34 et § 44, respectivement).
6. D’autre part, la réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise certes à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible (Leoni c.Italie, 26 octobre 2000, n° 43269/98, § 22 et 23).
7. Il s’ensuit qu’un justiciable, fût-il représenté ou assisté par un avocat, ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputable à la juridiction, l’irrecevabilité de son recours s’analysant en une entrave à son droit d’accès à un tribunal.
8. Pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que l’erreur dans l’identité des parties n’a pas pour effet de rendre irrégulière la notification opérée par le greffe du conseil de prud’hommes, ces mentions ne figurant pas au nombre de celles prévues par les articles 680 du code de procédure civile et R. 1454 du code du travail.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’acte de notification comportait une mention erronée dans l’identification de la société, imputable à la juridiction, qui avait été reprise par l’appelant dans sa déclaration d’appel, la cour d’appel, qui devait nécessairement en déduire que le délai d’appel n’avait pas couru, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
»

Perso, je trouve que c'est en faire supporter beaucoup au greffe.

Bien entendu, le greffe a commis une erreur.

Mais d'où vient l'erreur ? Il ne l'a pas inventé le nom de ce tiers. Cette erreur ne résultet-elle pas d'une erreur de la partie ? Personne ne se pose la question.

Surtout, lorsque l'avocat a fait appel, ilne pouvait se méprendre.

L'erreur était décelable pour l'avocat diligent, qui lit le jugement, qui réfléchit aux chefs critiqués, qui procède à une petite vérification sur le registre du commerce.

Donc, cette clémence, je ne la comprends pas trop.

Je suis d'avis que l'erreur du greffe pèse trop lourd, face à l'avocat qui a davantage fauté.

Les juges amiénois avaient, il me semble, fait une approche conforme de la difficulté en déclarant l'appel irrecevable.

Auteur: 
Christophe Lhermitte