D’aucuns pourraient s’étonner de cet arrêt, qui retient l’absence d’effet dévolutif en présence d’une annexe, alors qu’un avis de juillet 2022 semble avoir dit le contraire (Cass. 2e civ., 12 janv. 2023, n° 21-16.804, Publié au bulletin) :
« 4. Le décret du 25 février 2022, invoqué par la demanderesse au pourvoi, a modifié l’article 901, 4°, du code de procédure civile en tant qu’il prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, en ajoutant dans ce texte, après les mots : « faite par acte », les mots : « , comportant le cas échéant une annexe, ». L’article 6 du décret précise que cette disposition est applicable aux instances en cours. La demanderesse au pourvoi soutient que ces dispositions sont applicables au présent litige.
5. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005) la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
6. Pour autant, l’instance devant une cour d’appel, introduite par une déclaration d’appel, prend fin avec l’arrêt que rend cette juridiction. Elle ne se poursuit pas devant la Cour de cassation, devant laquelle est introduite une instance distincte.
7. Il en résulte que le décret du 25 février 2022 n’est pas applicable au présent litige.
8. La Cour de cassation a jugé le 13 janvier 2022 (2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.516, publié) qu’il résulte de la combinaison des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ainsi que des articles 748-1 et 930-1 du même code, que la déclaration d’appel, dans laquelle doit figurer l’énonciation des chefs critiqués du jugement, est un acte de procédure se suffisant à lui seul ; que, cependant, en cas d’empêchement d’ordre technique, l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.
9. Pour constater l’absence d’effet dévolutif, l’arrêt retient que la déclaration d’appel de la société ne précise pas les chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi à une annexe transmise le même jour par RPVA les mentionnant, ce dernier document n’ayant aucune valeur procédurale et ne faisant pas partie intégrante de cette déclaration.
10. Il relève en outre que l’appelante ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, laquelle pouvait parfaitement contenir l’intégralité des chefs de jugement critiqués.
11. Par ces énonciations et constatations, la cour d’appel a fait une exacte application des textes précités, sans porter d’atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge. »
Pour autant, il n’en est rien.
La Cour de cassation n’a pas changé d’avis.
Si elle a accepté de revoir sa position, c’est uniquement en raison de la modification intervenue entretemps, le 25 février 2022… même si l’avis de juillet 2022 sent davantage le « on va être sympa avec les avocats pour éviter une explosion des déclarations de sinistres », plutôt que par conviction procédurale.
Mais pour tous ceux qui se sont fait avoir, et pour lesquels un arrêt a été rendu, c’est terminé. Et il n’est pas question d’aller en cassation, fort de la réforme du 25 février 2022, pour espérer une cassation.
C’est somme toute assez logique.
Et pour comprendre, il faut faire appel à la notion d'instance. Et l'instance d'appel s'est achevée avec l'arrêt au fond, sans qu'elle se poursuive devant la Cour de cassation. La modification issue du décret n'était donc pas applicable.