La Cour de cassation a eu l'occasion sur un cas bien particulier, et auquel j'ai au demeurant été confronté dans la vraie vie (Cass. 2e civ., 20 oct. 2022, n° 21-17.407, Publié au bulletin) :
« Vu les articles 4 et 954, alinéas 1er et 3 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, qu’en appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées doivent être expressément formulés dans les conclusions et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
6. Après avoir relevé qu’à l’audience des débats, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, précisé que le liquidateur de M. [Y] a fait valoir que, dans le dispositif des conclusions de l’appelante, celle-ci ne sollicite ni l’infirmation ni l’annulation du jugement de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement et observé que la SCI Le Manse n’a rien fait valoir sur ce point, l’arrêt retient que cette dernière ne demandant dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement d’orientation, le jugement ne peut qu’être confirmé des chefs critiqués par l’appelante.
7. En statuant ainsi alors que l’argumentation développée oralement par l’intimé ne figurait pas dans ses conclusions, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Et j'avais procédé de la même manière, pour éviter que le beau moyen de procédure tombe à l'eau.
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