Cet arrêt, juste parce qu'il est intéressant, même s'il ne nou apprend rien (Cass. 2e civ., 20 oct. 2022, n° 21-20.692) :
« 10. En statuant ainsi, alors que les arrêts rendus le 12 mai 2016 (2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 14-28.086, Bull. 2016, II, n° 130 ; 2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 14-25.054, Bull. 2016, II, n° 129) n’avaient pas été assortis par la Cour de cassation d’un différé d’application et que l’application de la solution nouvelle consacrée par ces arrêts ne portait pas atteinte au droit d’accès au juge, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
La jurisprudence s'applique immédiatement.
Ce n'est qu'à certaines conditions qu'il en est autrement, comme cela a été le cas avec l'arrêt du 17 septembre 2020, parce que la solution dégagée portait atteinte au droit d'accès au juge.