Un arrêt qui s'inscrit dans le courant souple dont sait aussi faire preuve la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 20 oct. 2022, n° 21-15.942, Publié au bulletin.) :

« Vu l’article 910-1 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
7. Pour déclarer d’office irrecevables toutes conclusions que pourrait déposer l’intimée postérieurement au 11 septembre 2020, l’arrêt retient qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, seul le dispositif des conclusions doit être pris en considération, que (le dispositif des) conclusions signifiées par l’intimée, qui mentionne « il est demandé au conseiller de la mise en état », est adressé au conseiller de la mise en état, et que l’indication « plaise à la cour », dans le corps des écritures, ne peut permettre de le corriger, de sorte que, les règles de procédure civile étant édictées afin de garantir aux parties, dans un cadre de sécurité juridique, un procès équitable, les conclusions de l’intimée du 11 septembre 2020 ne saisissent pas la cour d’appel et, le délai pour conclure n’ayant pas été suspendu, l’intimée n’a pas conclu dans le délai qui lui était imparti.
8. En statuant ainsi, alors que les conclusions au fond de Mme [G] contenaient une demande de réformation partielle du jugement ainsi que des prétentions et moyens sur le fond, et lui avaient été transmises par le RPVA, selon les exigences requises, la cour d’appel, qui en était saisie quand bien même elles comportaient une référence erronée au conseiller de la mise en état, et qui ne pouvait que les déclarer recevables, a violé le texte susvisé.
»

La solution n'était pas si évidente, et il aurait pu être admis que l'erreur commise devait conduire à saisir le CME et non la cour d'appel.

La Cour de cassation en a décidé autrement.

En l'espèce, la partie, par erreur, avait mentionné le CME dans ses conclusions.

Mais dès lors que les conclusions étaient des conclusions au fond, puisqu'elles contenaient une demande d'infirmaiton, des moyens et d fond, des prétentions au fond, il en résultait que personne ne pouvait se méprendre sur ce qu'elles étaient. Elles déterminaient bel et bien l'objet du litige, peu importe l'erreur commise.

De la même manière, nous pouvons considérer que la solution sera identique si les conclusions commence par un "PLAISE AU CME" au lieu d'un "PLAISE A LA COUR", dès l'instant où leu contenu ne laisse aucuen doutre sur ce qu'elles sont.

Ne nous plaignons pas qu'une erreur de ce type, qui peut vite arriver, et qu'il ne résulte pas d'une négligence, d'une méconnaissance des règles de procédure, n'ait pas de conséquences procédurales facheuses pour l'avocat.

Les sanctions doivent tomber en cas de négligence, de méconnaissance. Mais constitue une négligence l'erreur consistant à se tromper de date dans l'agenda...

Auteur: 
Christophe Lhermitte