Sauf erreur, la Cour de cassation ne l'avait encore dit aussi clairement que par cet arrêt publié (Cass. 2e civ., 29 sept. 2022, n° 21-14.681, Publié au bulletin) :

« Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
7. L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
8. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
9. A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
»

Ce sont bien les conclusions 908, et elles-seules, qui doivent contenir une telle demande d'infirmation ou d'annulation.

En conséquence, il n'est pas possible de régulariser l'erreur avec des conclusions qui ne seraient pas les conclusions 908.

Et évidemment, c'est dans le dispositif des conclusions que cette demande doit être mentionné. Peu importe qu'elle ressorte de la déclaration d'appel, ou des motifs des conclusions.

A défaut, c'est la caducité, ou la confirmation, au choix.

Auteur: 
Christophe Lhermitte