Les arrêts non publiés permettent bien souvent de faire des rappels. Ils ne doivent pas être négligés.

C'est le cas de cet arrêt, qui ne nous apprend rien mais qui pourtant reste intéressant (Cass. 2e civ., 29 sept. 2022, n° 21-12.055 - Cass. 2e civ., 29 sept. 2022, n° 21-12.054 - Cass. 2e civ., 29 sept. 2022, n° 21-12.056) :

« Ayant retenu d’une part, que le jugement ne présentait pas un caractère mixte à l’égard de la société Groupe SPR, et, d’autre part, que, le litige n’étant pas indivisible, les conditions d’exercice de l’appel devaient s’apprécier à l’égard de chaque partie, la cour d’appel a, sans méconnaître les exigences du procès équitable, décidé à bon droit que le chef du jugement afférent à la société Groupe SPR et statuant exclusivement sur la compétence, ne pouvait être attaqué que dans les formes prévues aux articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile. »

Il n'est pas suffisant de regarder si le jugemenrt est avant dire-droit, mixte, etc. pour déterminer la voie de recours applicable, et les modalités de l'appel.

Un même jugement pourra être appelé de manière différente, selon la partie concernée, et le chef critiqué.

En l'espèce, le chef critiqué de ce jugement mixte par ailleur était la compétence.

Et alors, l'appelant doit satisfaire aux règles de l'appel compétence des articles 83 et suivants.

Ce n'est pas plus compliqué que cela, même si nous constatons souvent des erreurs.

De la même manière, si un jugement ordonne un sursis à statuer à l'égard d'une partie, et tranche le principal à l'égard d'autre partie, une autorisation du premier dans les conditions de l'article 381 sera nécessaire pour la partie concernée par le seul sursis à statuer.

Les exemples peuvent être nombreux. Ce qu'il faut surtout retenir, est de ne pas arrêter à la qualification du jugement. Il faut au besoin saucissonner pour savoir ce qui est discuté, et si alors la voie de recours ets ouverte, et selon quelles modalités.

Auteur: 
Christophe Lhermitte