Je ne cite pas que des arrêts publiés sur ce blog.

Certains ne le sont pas, et pourtant leur lecture est intéressante.

C'est le cas notamment de celui-ci (Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 21-13.354) :

« Vu les articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de vérifier que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés, et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.
»

En d'autres termes, en cas de défaillance, le juge doit procéder à des vérifications auxquelles il n'est pas tenu en cas de partie comparante, représentée, alors mêlme que l'acte pourrait pareillement ne pas être conforme.

Mais alors, le relais est en qualque sorte passé, à la partie ou son représentant.

Attentions, toutefois ! Le juge ne pourra alors qu'ordonner une nouvelle citation.

Il ne pourra pas se prévaloir de l'autre sanction, qui serait la nullité, pour vice de forme. Cette sanciton, seule la partie pourra l'invoquer, à charger de démontrer un grief... grief que le juge ne saurait soulever, bien évidemment...

Auteur: 
Christophe Lhermitte