Rien de très extraordinaire, dans cet arrêt, mais il permet un rappel (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-10.076) :

« Vu les articles 808 et 893 du code de procédure civile :
3. Il résulte de ces textes que l’urgence s’apprécie à la date à laquelle se prononce la juridiction des référés, tant en première instance qu’en appel.
4. Pour confirmer l’ordonnance, l’arrêt retient en substance que seules les pièces versées au dossier dans le cadre de la procédure d’appel permettent de constater que la pompe à chaleur a finalement été changée, mais que le premier juge ne pouvait que relever l’urgence à faire réaliser ces travaux.
5. Il relève qu’il a, de la même manière, constaté l’urgence à voir ordonner la réalisation des travaux concernant la piscine, et que, tenant ces éléments, lors de l’audience du 31 janvier 2020, le premier juge pouvait parfaitement considérer qu’il y avait urgence.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
»

Lorsqu'il est fait appel d'une ordonnance de référé, la cour d'appel statue dans les mêmes conditions.

Même si cela n'est pas précisé, il s'agit en quelque sorte d'un arrêt de référé, qui aura la même autorité de chose jugée, relative. Cet arrêt restera une décision provisoire, et le juge du fond pourra parfaitement revenir sur ce qui aura été décidé en référé, même si c'est par une juridiciotn supérieure.

Par ailleurs, la cour d'appel ne peut se contenter de vérifier que le juge a bien statué.

Nous ne sommes pas (encore ?) en appel stricte voie de réformation, sans prise en considération de ce qui est arrivé entre temps.

Et en l'espèce, la situation avait évolué, et les travaux demandés ont été réalisés.

Le juge des référés avait relevé l'urgence, justifiant d'ordonner les travaux.

Mais dès lors que cette urgence n'existait plus en appel, la cour d'appel ne pouvait pas confirmer ces travaux (d'urgence).

La cour d'appel aurait pu dire n'y avoir lieu à référé, ou constater que l'appel était devenu sans objet ?

Dans le même ordre d'idée, petit rappel : le dépôt du rapport d'expertise en cours d'instance d'appel rend sans objet la demande de changement de l'expert judiciaire.

Mais en appel, cette urgence n'existait plus du fait des travaux.

Par conséquent, 

Auteur: 
Christophe Lhermitte