En procédure civile, on attend parfois de la Cour de cassation qu’elle apporte des précisions.
Par exemple, nous attendons de la Cour de cassation qu’elle précise si la caducité de l’article 84 est concernée par l’irrecevabilité de l’article 911-1. C’est un point d’interrogation parmi d’autres. Il existe alors une réelle interrogation.
Mais pour d’autres points, la réponse est attendue.
Et c’est le cas ici.
Qui pouvait douter de la réponse qui serait apportée par la Cour de cassation… hormis le CME et la cour d’appel qui a statué sur déféré ?
Comment les juges ont-il pu imaginer que leurs décisions étaient conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation, cela un reste un mystère qui est très inquiétant.
Inquiétant car c’est le justiciable qui qui subit un allongement de la procédure, et qui assume le coût d’un pourvoi dont il aurait été facile de se passer.
Car la cassation ne faisait aucun doute (Cass. 2e civ., 13 janv. 2022, n° 20-18.121, Publié au bulletin) :
« Vu les articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile, et l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
7. Il résulte, d’abord, du dernier de ces textes que lorsque l’appel est relatif à une décision du juge de l’exécution, sauf autorisation d’assigner à jour fixe, l’instruction à bref délai s’applique de plein droit, même en l’absence d’ordonnance de fixation en ce sens.
8. Il résulte, ensuite, des articles 905-2, alinéa 1er, et 911 susvisés, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’avocat de l’intimé.
9. Il s’ensuit que les conclusions d’appelant d’un jugement du juge de l’exécution, qui peuvent être déposées au greffe avant la fixation de l’affaire à bref délai, doivent être notifiées à l’intimé dans le délai maximal d’un mois suivant la réception, par l’appelant, de l’avis de fixation à bref délai.
10. Pour constater, à la date du 3 octobre 2019, la caducité de la déclaration d’appel et prononcer sa caducité, l’arrêt retient que le délai d’un mois ouvert à l’appelante pour signifier ses conclusions à l’intimée n’ayant pas constitué avocat expirait le 3 octobre 2019, soit un mois après la remise au greffe de ses premières conclusions le 3 septembre 2019, peu important que l’avis de fixation ait été adressé postérieurement à cette dernière date.
11. En statuant ainsi, tout en constatant que les conclusions d’appelante, régulièrement remises au greffe avant l’avis de fixation, avaient été notifiées à la caisse, dont il n’était pas discuté qu’elle avait alors constitué avocat, le 9 octobre 2021, dans le délai d’un mois suivant la réception, par l’appelante, de l’avis de fixation prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Dans cet arrêt, la Cour de cassation n’invente rien, et reprend les vieilles recettes pour sortir ce plat qui sentirait presque le réchauffé.
Il est tout de même dommage qu’il existe un déficit en procédure d’appel devant les cours d’appel.
Nous le mesurons, et le subissons, très souvent.
Nous devons conseiller des pourvois en cassation et nous savons alors que la cassation est quasi inévitable. C’est dommage.
Je suis convaincu qu’au regard de la complexité de la procédure d’appel, et dès lors que les magistrats d’appel ne peuvent pas maîtriser leur matière de fond et la procédure, il serait opportun d’instaurer une formation spécialisée en procédure devant les cours d’appel. Elle pourrait être saisi de tous les incidents de procédure, ou à tout le moins des déférés. Il en sortirait des décisions de meilleures qualités, et qui auraient une véritable autorité.
Aujourd’hui, il n’existe pas de jurisprudence de cours d’appel en procédure. Qui veut alimenter sa thèse, quelle qu’elle soit, trouvera dans les bases de données ce qu’il recherche. C’est bien regrettable, car il faut alors passer par la case pourvoi en cassation.