Aux termes des articles 960 et 961 du CPC, les concluions doivent contenir certaines précisions.
La sanction est l’irrecevabilité.
Mais cette fin de non-recevoir, comme l’a précisé la Cour de cassation, peut-être régularisées, jusqu’à ce que le juge statue. C’est une irrecevabilité provisoire, et la réforme de 2017 avait inséré dans le texte cette jurisprudence.
Et ce domicile doit être réel, et non fictif.
Ici, c’est du domicile qu’il s’agit. Et plus précisément celui de l’appelant (Cass. 2e civ., 13 janv. 2022, n° 20-11.081, Publié au bulletin) :
« 6. En application de l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel.
7. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture, ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
8. Il en résulte que, si la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité, il appartient à celui qui prétend la régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel.
9. Ayant souverainement retenu que, dans sa déclaration d’appel et ses écritures, M. [E] se disait domicilié à [Localité 8], Floride, Etats-Unis d’Amérique, mais qu’il résultait des pièces produites par le créancier poursuivant qu’il s’agissait d’une propriété vacante, que M. [E] ne contestait pas ne pas résider à cette adresse et que dans ses dernières écritures, il se disait être domicilié à [Adresse 6] au Panama, sans justifier de l’effectivité de ce domicile, c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré ses conclusions irrecevables. »
Habilement, l’intimé n’avait pas tapé sur la déclaration d’appel, laquelle doit également faire mention du domicile.
Mais pour l’acte d’appel, la sanction est la nullité, laquelle est nettement moins intéressante que l’irrecevabilité.
Ici, toute la question était celle de la charge de la preuve.
C’est celui qui se prévaut de son inexactitude de la prouver. Mais dès lors que l’adresse initialement précisée est erronée, et que cela est démontrée, il ne suffit pas de donner une adresse. Il faut alors que celui qui en justifie démontre la réalité de l’adresse.
C’est une espèce de charge à bascule. Le demandeur avait le boulot de son côté concernant la charge de la preuve. Le défendeur n’est pas tenu à moins.
Pour la petite histoire, cette irrecevabilité, en circuit ordinaire avec désignation d’un conseiller de la mise en état, relèvera du pouvoir du CME.
Dans notre cas, il s’agissait de l’appel d’un jugement d’orientation, donc d’un jour fixe qui est une procédure sans CME. Par conséquent, c’est bien la cour d’appel qui avait le pouvoir de se prononcer.
⚠️ Moralité : ne pas négliger l’adresse, car c’est une irrecevabilité à la clé !