« Vu les articles 126, alinéa 1, 775, 907, 914 et 916 du code de procédure civile :
9. Selon le premier de ces textes, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
10. Il résulte des trois derniers de ces textes que l’ordonnance du président de chambre, statuant sur la recevabilité de la déclaration de saisine après renvoi de cassation, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée.
11. Pour déclarer irrecevable la déclaration de saisine du 12 septembre 2018, l’arrêt retient que par une ordonnance du 26 septembre 2018, qui n’a pas été déférée à la cour d’appel, le président de chambre a déclaré irrecevable la déclaration de saisine du 14 octobre 2015, sans que le syndicat des copropriétaires ne se prévale de sa régularisation, de sorte qu’il a été conféré force de chose jugée au jugement du 3 avril 2012.
12. En statuant ainsi, alors que l’ordonnance du président de chambre du 12 septembre 2018 n’ayant pas autorité de la chose jugée, l’irrégularité de la première déclaration de saisine, constituant une fin de non-recevoir, pouvait être régularisée par une nouvelle déclaration de saisine régulièrement formée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
» (Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-15.735, Publié au bulletin).

Et là, on se dit : "le président de chambre peut statuer sur la recevabilité d'une déclaration de saisine ?". C'est d'autant plus étonnant que, récemment, on nous a dit que ce président ne pouvait pas statuer sur la recevabilité des conclusions.

Mais attention ! Regardez un peu la date de la saisine.

C'était bien avant la réforme du renvoi de cassation, puisque la déclaration de saisine date de 2015.

Donc, on ne s'emballe pas. Dans les procédures renvoi de cassation nouvelle formule, il est hors de question de saisir le président de chambre d'un incident d'irrecevabilité de la déclaration de saisine.

Mais ce qui est intéressant, est cette notion d'autorité de la chose jugée pour permettre de réitérer l'acte précédemment déclaré irrecevable.

Cela signifie que si l'irrecevabilité est prononcée par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, alors, hors de question de réitérer l'acte.

 

Auteur: 
Christophe Lhermitte