Pas de longs développements sur le blog car un commentaire devrait être fait par ailleurs sur un autre support de cet arrêt de cassation (Cass. 2e civ., 2 déc. 2021, n° 20-18.732, Publié au bulletin.) :
« 12. Selon l’article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
13. Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
14. Les arrêts retiennent que la partie qui se prévaut de la force majeure doit démontrer que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées et qu’ aucun élément ne permet de retenir que M. [UB], lorsqu’il traite les dossiers de sa clientèle personnelle, ne bénéficie d’aucun support de la part du cabinet d’avocats Harley, dans lequel il exerce, constitué d’une trentaine de personnes et notamment une équipe en droit social dont il fait partie et qu’il s’en déduit qu’un membre de cette équipe était en mesure de le suppléer en cas d’empêchement, et de suivre ses instructions.
15. Ils ajoutent qu’il ressort des courriels qu’il a adressés à l’avocat des salariés de la société SMP que M. [UB] a été en mesure le 24 mai 2019 de communiquer le décompte des condamnations assorties de l’exécution provisoire et de donner des informations précises sur le règlement des sommes concernées et que c’est le jour même de son rétablissement, à savoir le 3 juin, qu’il a adressé à la cour ses conclusions d’une trentaine de pages concernant les seize salariés intimés, accompagnées de 269 pièces, ce qui suppose qu’il ait bénéficié d’un support, eu égard à son état de santé.
16. En l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d’appel a pu en déduire qu’aucun cas de force majeure n’était démontré par l’appelante l’empêchant de conclure dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, de sorte que c’est à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle a constaté la caducité de la déclaration d’appel prévue par ce texte.
17. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ; »
Appréciation au cas par cas de cette force majeure.
Comme je le soulignais dans l'ouvrage, "il sera plus difficile de le soutenir (le cas de force majeure) lorsqu'il s'agit d'un cabinet dans lequel exercent plusieurs dizaines d'avocats" (Procédures d'appel, Dalloz coll. Delmas express, n° 1219).
C'était précisément le cas en l'espèce, et la Cour de cassaiton laisse clairement entendre que lamême situation aurait pu être différente si l'avocat exerçait seul.
Mais c'est assez logique, non ?