Nous savions que l’article 902 était conforme à l’article 6 de la Convention, et c’est confirmé (Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 18-20.239) :
« 6. En application de l’article 902, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d’appel ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
7. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès aux tribunaux n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, laquelle peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil 1998).
8. Ayant relevé que l’appelante n’avait pas signifié la déclaration d’appel à M. [D] dans le délai imparti par la loi, et retenu que le délai légal d’un mois imposé aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, à la société, pour signifier sa déclaration d’appel, était un délai raisonnable au cours duquel cette dernière était en mesure de surmonter les difficultés particulières pour signifier cet acte à M. [D], la cour d’appel, qui a fait ressortir que la caducité ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, et n’est par conséquent pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. »
Souvent invoqué, l’article 6 § 1 passe rarement la première marche.
Toutefois, parfois, ça passe, et les cas dans lesquels il est accueilli justifient effectivement une dérogation à la rigueur procédurale.
Récemment, c’est l’article 6 qui a permis à la partie, qui n’a pas l’obligation d’être représentée en appel, de se dispenser de mentionner les chefs critiqués dans sa déclaration d’appel « article 933 ».
Notons que le délai d’un mois de l’article 902 est un délai raisonnable pour la Cour de cassation.
Ce n’est pas entièrement faux non plus. En un mois, nous avons tout de même le temps de rédiger l’acte à faire signifier par l’huissier.