A la question "c'est quoi une omission de statuer", la réponse est la suivante (Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 19-25.450) :

« 4. Lorsqu’une cour d’appel répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu’aucun chef du dispositif de celui-ci n’énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile. Dans une telle hypothèse, les moyens qui critiquent les motifs ne sont pas recevables.
5. La cour d’appel, qui a considéré dans les motifs de l’arrêt que l’association ne pouvait bénéficier d’une exonération du versement de transport au 1er janvier 2017, a omis de reprendre sa décision dans le dispositif.
»

Cela dit, mais je n'ai pas les références sous le coude, je crois savoir que si le jugement se prononce sur l'exécution provisoire dans la motivaiton, sans le reprendre dans le dispositif, il y a non pas omission matérielle mais omission de statuer.

Par conséquent, je ne suis pas certain qu'il faille donner à cet arrêt une plus grande portée, et le regarder comme constituant un revirement.

Restons, en l'état, au fait qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, une omission matérielle n'existerait pas, et que toute omission dans le dispositif se traduit en une omission de... statuer.

Mais je me trompe peut-être, et ce serait tant mieux, car je trouve dommage de ne pas distinguer omission matérielle et erreur métérielle, alors que le texte opè!re cette distinction.

Auteur: 
Christophe Lhermitte