Ceux qui suivent ce blog, et je crois qu'il y en a un peu quand même, se rappellent peut-être que j'ai subi deux revers dans deux affaires dans lesquelles je soulevais une irrecevabilité au motif que l'appel avait été dirigé contre une société dissoute, après fusion absorption.
En gros, pour me bouler en déféré, la cour d'appel avait retenu une interruption de l'instance, en première instance, de sorte que je n'avais qu'à la boucler en appel.
Et bien la Cour de cassation me laisse à penser que ce n'est pas nécessairement moi qui avais tort... (Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 20-15.098) :
« 8. D’une part, la dissolution d’une personne morale, même assortie d’une transmission universelle de son patrimoine, qui n’est pas assimilable au décès d’une personne physique, même lorsque l’action est transmissible, ne constitue pas une cause d’interruption de l’instance au sens de l’article 370 du code de procédure civile.
9. D’autre part, la transmission universelle de son patrimoine à une personne morale par une société dissoute étant indissociablement liée à sa dissolution, la perte de sa capacité juridique n’interrompt pas le délai de forclusion pour saisir la juridiction de renvoi après cassation, qui continue à courir. Ce délai devient, par l’effet de la transmission de ses droits par la société absorbée, opposable à la société absorbante, qui acquiert de plein droit, à la date de l’assemblée générale ayant approuvé l’opération de fusion-absorption, la qualité pour poursuivre les instances engagées par la société absorbée.
10. Ayant relevé que l’annonce de la dissolution anticipée sans liquidation de la société Publi Expert avait été publiée le 19 octobre 2017 et n’avait provoqué, dans le délai de trente jours, aucune opposition, la cour d’appel, qui a constaté que la disparition de la personnalité morale de la société Publi Expert assortie de la transmission universelle de son patrimoine, composé de l’ensemble de ses droits, à la société absorbante Publi Expert GestionPubli Expert Gestion s’était produite le 18 novembre 2017, en a exactement déduit que, si la société Publi Expert avait la capacité de la saisir entre le 26 septembre 2017 et le 18 novembre 2017, la société Publi Expert GestionPubli Expert Gestion avait recueilli cette capacité dès le 19 novembre 2017, de sorte qu’en déposant la déclaration de saisine au greffe de la cour d’appel après l’expiration, le 26 novembre 2017, du délai de forclusion, qui n’avait pas été interrompu, elle avait agi tardivement.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; »
En conséquence, si l'arrêt de la cour d'appel n'est pas satisfaisant sur le fond, nous pouvons envisager une cassation par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt de déféré.
Pour rappel, comme l'a déjà jugé la Cour de cassation, la partie absorbante devient partie du fait de la fusion absorption.
C'est donc elle qui doit le cas échéant former l'appel, sans que la société dissoute puisse le faire.
Et c'est également cette société absorbante qui doit être intimée.
J'ai au cabinet des dossiers dans lesquels ce point de procédure est soulevé.
Un conseil à ceux qui forment un appel. Ne négligez pas le registre du comemrce et le BODACC.
Personnellement, je n'effectue jamais un acte d'appel sans me renseigner au préalable en allant sur ces sites. C'est indispensable.
IL est courant qu'il existe une procédure de redressement ou de liquidation, et même qu'une société soit dissoute.
Cela prend un peu de temps, mais il est de notre repsonsabilité de sécuriser le procès, et cette vérification est indispensable.