C'est l'histoire d'un appelant qui va être sauvé in extremis , tout au moins en ce qui concerne la possibilité d'être entendue, grâce à la bévue de son adversaire.

Une partie fait appel, et semble être aux abonnés absents.

Son adresse, mentionnée dans les conclusions, est inexacte, et l'intimé soulèvce habilement l'irrecevabilité des conclusions sur le fondement des articles 960 et 961 du CPC.

Le conseil de l'appelant n'est pas en mesure de répondre à ce moyen, de sorte que la cour d'appel déclare les conclusiosn irrecevables.

L'appelant se réveille assez tard,mais pas trop tard, et forme un pourvoi (Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 19-25.929) :

« Vu l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel.
6. Pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme Z le 18 juin 2019, l’arrêt retient que cette dernière a quitté les lieux et n’a pas fourni sa nouvelle adresse soit par nouvelle constitution, soit par l’indication de cette nouvelle adresse dans ses dernières conclusions, que bien au contraire l’adresse indiquée n’y figure pas, qu’interrogé à l’audience sur ce point, son conseil n’a pas fourni de précision et n’a pas contesté que l’adresse indiquée ne pouvait être que fausse, que cette situation qui fait obstacle à la mise à exécution de la présente décision, et pour ce motif fait forcément grief aux appelants. Il en conclut que cela est contraire aux prescriptions des articles 960 et 961 combinées du code de procédure civile, et rend les demandes de Mme Z en cause d’appel irrecevables.
7. En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de l’inexactitude de l’adresse de Mme Z mentionnée dans ses dernières conclusions ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de M. et Mme Y, la cour d’appel, qui ne pouvait ni statuer sur cette fin de non-recevoir ni la relever d’office, a violé le texte susvisé.
»

 

Alors là, l'intimé pourra se mordre les doigts.

Il avait réussi un beau coup, mais avait omis de préciser cette prétention - car c'en est une - dans le dispositif de ses conclusions.

Devant la cour de renvoi, tout rentrera dans l'ordre et l'appelant, auteur de la déclaration de saisine, pourra régulariser car l'article 126 le prévoit. En effet, c'est une irrecevabilité provisoire, et la Cour de cassation a dit qu'elle pouvait être régularisée avant que le juge statue.

Plus qu'à espérer pour l'intimé que la cour d'appel ne réformera pas le jugement dont appel. Sinon, la perte de chance se trouvera démontrée, ce qui n'ira pas dans le sens des intérêts de l'avocat qui s'est malheureusement loupé dans son moyen de procédure.

Je me garderai bien de lui jeter la pierre, car qui peut garantir qu'il n'oubliera jamais une prétention dans le dispositif de ces conclusions ?

L'erreur de ce type est vite arrivée, et tout le monde peut y être confronté.

Auteur: 
Christophe Lhermitte