Les demandes nouvelles sont relevées d'office. Cela n'a pas toujours été le cas.
Et on va s'amuser depuis que c'est le conseiller de la mise en état qui aura à connaître de cette irrecevabilité qui, rappelons-le, est une fin de non-recevoir.
Comment le CME va-t-il pouvoir éplucher, au cours de l'instruciton, toutes les conclusions des parties pour s'assurer que la demande n'est pas nouvelle ? Mystère !
Bref, en pratique, l'obligation - car il semble bien qu'il s'agit d'une obligation pour le juge - de relever d'office ne pourra être satisfaite, et il n'apparaît pas que la cour d'appel pourra s'emparer de cette irrecevabilité qui lui échappe maintenant. Cela ne promet-il pas des pourvois en cassation lorsque la partie n'aura pas elle-même relevé l'irrecevabilité.
Mais c'est un autre débat qu'il sera temps d'aborder le moment venu.
En l'espèce, c'est bien la cour d'appel qui devait se saisir de ce moyen d'irrecevabilité.
Mais les juges d'appel ont oublié un détail : le principe de la contradiction.
Car oui, il était opportun d'interroger les parties pour savoir ce qu'elles en pensaient !
Donc, c'était retour à la case départ (Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 19-24.252) :
« Vu l’article 16 du code de procédure civile :
8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
9. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme Y visant à obtenir un délai pour quitter les lieux, l’arrêt retient qu’en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait et qu’il n’est pas contesté que Mme Y n’a jamais sollicité de délais pour quitter les lieux devant le magistrat de première instance et que cette demande formée pour la première fois en cause d’appel n’a pas vocation à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger une question née de la révélation d’un fait.
10. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »