Une drôle d'histoire que cette histoire pas drôle qui est arrivée à notre confrère.

Mais au moins, il aura eu la satisfaction d'avoir alimenté la jurspudence de la Cour de cassation, même si c'est à ses dépens, et que finalement, il devra retourner en "prison" alors même qu'il venait de piocher une carte "chance" pour en sortir.

Moi, c'est avec le bricolage que ça me fait ça... le confrère, c'est avec la procédure. Bon, à choisir, le choix est vite... répondu...


 
Donc, once upon a time...

... a very long time ago...

... ben oui, car cette histoire débute tout de même en 1997, date du premier jugement qui constate l'acquisition de la clause résolutoire.

Je passe le détail, mais un arrêt de cassation intervient en 2011, désignant la Cour d'appel de Nancy comme juridiciton de renvoi.

Le confrère entend alors saisir la juridiction de renvoi.

Manifestement, il tâtonne, et il produit un acte de procédure qu'il intitule "déclaration d'appel". 

Tout cela commence à parler à certains, je n'en doute pas.

Il se fait taper sur les doigts par la cour d'appel. Mais je ne jetterai pas la pierre (ni sur la cour, ni dans la cour), car manifestement, cet acte de procédure n'était pas vraiment très orthodoxe. Le confrère avait tout de même fait de la bidouille qui n'avait pas plu aux juges d'appel.

Et la "déclaration d'appel valant déclaration de saisine" avait été déclarée irrecevable.

Mais dans sa grande clémence, la Cour de cassation avait sauvé notre confrère malheureux.

La Cour de cassation, sans pour autant dire que ce qu'avait fait le confrère était d'une grande propreté, se place sur le terrain de la nullité pour vice de forme, plutôt que sur celui de l'irrecevabilité (Cass. 2e civ., 19 oct. 2017, n° 16-11.266, P) :

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’affectant le contenu de l’acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l’irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

C'est un arrêt publié qu'il obtenait, et qui lui permettait de revenir devant la cour d'appel, ce qu'il a fait...

Mais manifestement, ne tirant pas les leçons de ses erreurs, notre confrère a persisté à faire seul ce que, manifestement, il ne savait pas faire. Vous allez dire que je ramène tout à moi, mais je me suis fait une raison : s'il faut faire du bricolage, j'appelle l'artisan. Ca me coûte moins cher que de le faire moi-même... puisque je suis nul et que j'aggrave les choses ! 

Donc, pour en revenir à notre confrère sauvé par la Cour de cassation, il a évidemment entendu pousuivre devant la juridiction de renvoi, afin d'en terminer comme il se doit cette ancienne affaire, perturbée depuis... 2015, date de l'arrêt d'irrecevabilité de la déclaration d'appel valant déclaration de saisine.

 

Et de deux !

Le confrère a fait, semble-t-il, un vraie "déclaration de saisine", et non plus une déclaration d'appel valant déclaration de saisine.

On n'allait pas lui refaire le coup deux fois tout de même !!!

Mais - car il y a un mais, faute de quoi nous n'en discuterions pas ici - notre confrère a oublié un détail... une nouveauté tombée entre temps, le 6 mai 2017 avec une application depuis septembre 2017 : la saisine se fait dans le délai de... deux mois de la signification.

Et paf ! Notre confrère sauvé des eaux tumultueuses a de nouveau laissé passé sa chance.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette affaire se termine par une irrecevabilité.

Nous en profitons, non pas parce que ça fait un truc drôle à raconter - enfin, c'est drôle parce que c'est à l'autre que ça arrive, c'est le principe du gars qui trébuche, gag hilarant s'il en est... - mais parce que cette histoire nous donne à nouveau un arrêt publié par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

Car pour tenter de faire bis repetita, notre confrère avait imaginé faire bénéficier sa cliente luxembourgeoise d'un... délai de distance.

Mais ça, la Cour de cassation ne pouvait pas l'admettre (Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, n° 19-23.638 P).

Elle a été plutôt sympa la première fois, mais ça ne marche pas non plus à tous les coups.

Et il n'est pas seul à parfaire notre culture procédurale...

 

Et il n'est pas seul à parfaire notre culture procédurale...

Dans un registre similaire, c'est un confrère breton qui, il y a quelques temps, nous avait fourni à deux reprises de la jurisprudence publiée de la Cour de cassation, avec la même affaire.

Et curieusement, l'un de ces arrêts était également du 19 octobre 2017 (Cass. 2e civ., 19 oct. 2017, n° 16-24.269, P), sur les conséquences d'une déclaration de saisine déclarée irrecevable, et l'autre du 1er décembre 2016 (Cass. 2e civ., 1er déc. 2016, n° 15-25.972, P) et que j'avais commenté sauf erreur dans Dalloz avocat, concernant l'obligation de remettre TOUS les actes de procédure par voie électronique, y compris une déclaration de saisine.

C'est étonnant cette loi des séries qui semble relativement improbable !

Auteur: 
Christophe Lhermitte