Il y a des cassations qui, pour un magistrat, doivent avoir des goûts différents.

AInsi, j'imagine qu'être cassé pour non-respcet du principe de la contradiction ne doit pas être agréable.`

Ce n'est pas de cela dont il s'agit ici.

Je vous livre l'arrêt en l'état, et vous comprendrez (Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-19.514) :

« Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l’indication de leur date.
5. Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, puis le condamner à payer au salarié diverses sommes à l’exception de l’indemnité de travail dissimulé, l’arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par la société Bureau de contrôle fédéral le 11 juillet 2017.
6. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des productions que la société Bureau de contrôle fédéral avait déposé le 9 octobre 2018 des conclusions développant une argumentation complémentaire portant sur l’examen des fiches horaires établies par Mme X…, la cour d’appel, qui n’a pas visé ces dernières conclusions et qui s’est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu’elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.
»

C'est dur.

Mais c'est le seul moyen de s'assurer que le juge s'est prononcé en parfaite connaissance de cause.

Le problème est qu'il peut s'agir d'une simple erreur de référence à des conclusions, alors que le juge a pourtant bien pris connaissance des dernières conclusions pour prendre sa décision.

Cette erreur permettra à la partie malheureuse de retenter sa chance devant la juridiction de renvoi.

Auteur: 
Christophe Lhermite