Encore un de ces arrêts qui étonnent.
Comment une cour d'appel, sur déféré, peut encore se prononcer dans un sens alors que la Cour de cassation a fixé les choses de longue date.
Au surplus, la position de la Cour de cassation sur cette question est logique (pour info, j'en avais fait un commentaire dans la Gazette du Palais).
Je rappelle au besoin que lorsqu'un avocat informe l'appelant de sa constitution avant l'expiration du délai de l'aticle 908, et après que l'appelant a remis ses conclusions au greffe, l'appelant a quatre mois pour notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé.
La Cour de cassation rappelle cette jurisprudence ancienne qui apparemment s'est arrêtée avant Poitiers (Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-18.015) :
- « Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile :
- 5. Il résulte de ces textes que lorsque l'intimé a constitué avocat après la remise au greffe des premières conclusions d'appelant et avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un
- délai supplémentaire d'un mois, à compter de l'expiration dudit délai, pour notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé.
- 6. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'appelant, qui n'a pas signifié ses conclusions à la société Bonilait Protéines entre la date de leur remise au greffe et la date à laquelle la société intimée a constitué avocat, ne les a pas davantage notifiées à cet avocat avant l'expiration du délai de trois mois, le 13 janvier 2018.
- 7. En statuant ainsi, tout en constatant que la constitution de l'avocat de la société intimée, antérieure au 13 janvier 2018, était postérieure au 16 octobre 2017, de sorte que les conclusions d'appelant de M. X, notifiées le 23 janvier 2018 à l'avocat de la société intimée, l'avaient été dans le délai d'un mois suivant le 13 janvier 2018, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les textes susvisés.
- Portée et conséquences de la cassation
- 8. Ainsi qu'il est suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
- 9.L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
- 10 Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 5 et 7 que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de l'appel doit être annulée, et que l'incident de caducité doit être rejeté. »
Soulignons qu'en l'espèce, la Cour de cassation statue au fond... c'est-à-dire qu'elle se prononce sur le sort de l'ordonnance.
Si elle ne l'avait pas fait, cela signifie que l'affaire reviendrait devant la cour d'appel dans le cadre de la procédure sur déféré. Le renvoi concernerait donc le seul problème de procédure, pour ensuite reprendre cours sur le fond de l'affaire.
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