Alors là, c'est un arrêt auquel je ne m'attendais pas.

Et d'autant que je plaide absolument le contraire, et qu'il me paraît en tous points contraires à la jurisprudence qui était jusqu'alors celle de la Cour de cassation, et notamment de l'arrêt de juin 2019 commenté sur ce blogue.

La question est celle du délai et de la forme de l'appel incident contre une partie intimée non représentée.

Il y a beaucoup à dire sur cette décision.

Mais j'en dirai peu, car j'avoue être très déçu par une telle position (Civ. 2e, 9 janv. 2020, n° 18-24606) : "la seule obligation pesant sur M. Z... était de signifier ses conclusions d’appel incident à M. Y..., régulièrement intimé par l’appelant, dans les délais prescrits par les articles 909 et 911 du code de procédure civile, soit avant le 12 août 2017, sauf à ce que M. Y... constitue avocat avant la signification".

Quid alors de l'article 68 qui nous dit que, en appel, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance par voie d'assignation.

J'ai du mal à comprendre à comprendre une telle position sur le plan procédural.

Une partie peut donc se voir opposer un appel incident sans qu'elle soit citée à comparaître.

Et l'article 911 ne vise que la signification des conclusions, non l'appel incident.

Et c'est précisément une assignation que la Cour de cassation exigeait depuis l'entrée en vigueur du CPC.

C'est donc un revirement de jurisprudence selon moi, que je ne saluerai pas car il me paraît contraire aux textes et au principe de respect des droits de la défense.

... car imaginons un appelant qui finalement ne demande rien à l'intimé, et ne lui signifie pas ses conclusions.

Cet intimé n'aurait donc jamais été cité par acte d'huissier. Et il sera jugé sans qu'à aucun moment il ne lui a été dit qu'il avait un délai impératif pour conclure, et qu'à défaut de comparaître, il sera statué sur les seules conclusions et pièces de son adversaire...

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

MCC,

Merci pour vos articles de grande qualité et surtout pour les informations essentielles qu'ils diffusent auprès des Confrères,

Mais quitte à faire encore plus compliqué, je ne comprends toujours pas pourquoi notre législateur n'a pas imaginé obliger l'appelant incident à formaliser une véritable déclaration d'appel ( incident ) dont la forme serait identique à celle effectuée par l'appelant principal et dans un délai réduit du genre 15 jours !

Par ailleurs, sur le sujet de l'indication des pièces lors de la DA, imaginons de futurs Arrêts déclarant irrecevables des pièces non visées à l'origine ?

Quelques frayeurs à venir donc....

VBD

Souplesse et simplification... si tu fais appel incident contre un intimé défaillant, c'est une signification de conclusions, dans le délai 911, mais si ton appel incident concerne en outre une partie non intimée, il faut l'assigner, dans le délai 909... Un double régime qui à mon avis ne simplifie pas nécessairement la procédure.

Attendons le revirement, et un retour au texte !

Pour info, je connais quelqu'un qui en a fait un commentaire qui paraitra dans une revue que l'on connaît...

Bien à toi mon ami.

C.

Cher Christophe;

Les bras m'en tombent! Qu'est ce que c'est que cette décision? Ça sent la fin du monde tout çà....brrrrrr....

Bien à toi