Suite de la série des incidents de procédure qui ne devraient pas exister.

Là, c'est un grand moment !

Les parties sont manifestement tombés sur des bleus, et pas les bleus qui roulent en grosse voiture et qui jouent à la balle.

En appel d'un jugement du JEX, les juges d'appel s'aperçoivent en cours de délibéré que l'adresse figurant sur l'acte d'appel n'est pas le domicile réel de l'appelant.

Ni une ni deux, les juges d'appel rouvrent les débats et demandent aux parties de s'expliquer.

Tout cela se termine - provisoirement tout au moins - en une belle irrecevabilité d'appel. Circulez, y'a rien à voir !

La cassation était attendue... Vous me direz, c'est facile de dire ça avec la décision sous le nez...

... c'est pas faux...

Toutefois, nous savons que le domicile est une mention exigée à l'article 901, et que ces mentions, comme le dit le texte, sont à peine de nullité.

Et quelle type de nullité, si ce n'est celle résultant d'un vice de forme, le vice touchant l'acte non la personne ?

Et quelle est la particularité de la nullité pour vice de forme ? Elle suppose un grief.

Donc, par définition, le grief ne peut être invoquée que par la partie, non par le juge qui, lui, ne subit aucun grief de cette erreur.

Les juges ne pouvaient évidemment relever d’office un moyen de nullité pour vice de forme (Cass. 2e civ., 26 sept. 2019, n° 18-19.048).

Les juges d'appel se font donc renvoyer dans leurs buts et les parties pourront jouer le match retour... dans le même stade, mais avec d'autres joueurs...

Auteur: 
Christophe LHERMITTE