Il existe parfois un flou en la matière, avec la vente du fonds de commerce, la fusion absorption, la cession de créance ou la cession de contrat, la liquidation amiable, la mise en sommeil de la société.
On ne sait plus trop quelles sont les conséquences sur le plan procédural, et cela pose question sur qui a capacité à ester en justice.
Dans cette affaire, une société avait cédé son fonds de commerce.
La Cour d'appel avait déclaré nulle l'assignation, au motif que la vente du fonds de commerce avait fait perdre son existence légale à la société.
Mais la Cour de cassation n'est pas de cet avis, évidemment.
La Cour de cassation rappelle que « la dissolution de plein droit d'une société par extinction de son objet social, de nature à entraîner, après sa liquidation, la perte de sa personnalité morale, ne pouvant résulter, en soi, ni de la cession d'un fonds de commerce ni de la cessation de son exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; » (Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 18-18.453).
la dissolution de plein droit d'une société par extinction de son objet social, de nature à entraîner, après sa liquidation, la perte de sa personnalité morale, ne peut résulter, en soi, ni de la cession d'un fonds de commerce ni de la cessation de son exploitation
Une société, même sans activité, et qui n'a même plus de fonds de commerce, parce qu'elle l'a vendu ou qu'il a disparu, ne perd pas pour autant sa personnalité morale, de sorte qu'elle a capacité à ester.
Il en est de même de la société liquidée, radiée du registre du commerce, mais non dissoute.
Car oui, la société radiée du RCS n'a pas nécessairement perdu sa personnalité morale. Il faut procéder à quelques investigations. Et là, nous remercions le BODACC, et du fait que nous pouvons le consulter - ce qui m'arrive très très régulièrement - tout en restant assis sur ma chaise. C'était peut-être mieux avant, mais c'est quand même top aujourd'hui !
Commentaires
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... et tu reviendras nous dire ce qu'ont dit les juges amiénois...
Bien à toi,
C.
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Dans un de mes dossiers, la question est posée pour une TUP sans liquidation prévue par 1844. Dans la TUP, tout est transmis et je pense que la nouvelle entité reprend tout, donc les actions et que de ce fait, la perte de la personnalité morale de la société initiale qui a transmis son patrimoine n'empêche pas les actions, ni les poursuites au pénal contre la seconde, pourvu que le parquet cité aussi la seconde (c'est la première qui avait été citée et bénéficiait d'un jugement de relaxe). Réponse de la cour d'Amiens en octobre. A ta sagacité ! Amicalement.