Un arrêt de cassation dont je ne ferai pas un long discours.
Je vous invite à aller chercher ici et là les commentaires qui en seront faits.
La Cour de cassation rend un arrêt, nécessairement, publié, concernant le principe de concentration des moyens (Cass. 2e civ., 11 avr. 2019, n° 17-31.785, Publié au bulletin) :
« Attendu que, pour déclarer recevable l’action en nullité du congé délivré par la bailleresse à M. et Mme I… et dire nul et de nul effet le congé avec offre de vente délivré le 5 octobre 2009 par S… D… à M. et Mme I…, l’arrêt énonce qu’il résulte du jugement du 12 décembre 2011 que la demande de nullité du congé était fondée sur l’insanité d’esprit de son auteur et donc sur l’article 414-1 du code civil, que l’irrecevabilité n’a été prononcée qu’en application de l’article 414-2 selon lequel après la mort de l’auteur de l’acte, seuls ses héritiers disposent de l’action en nullité, alors que la présente demande ayant pour objet la nullité du congé pour vente est fondée sur une irrégularité de l’acte en lui-même liée à sa nature, qu’il ne s’agit plus de trancher la question du trouble mental ayant affecté l’auteur de l’acte mais de s’interroger sur les personnes dont le consentement était nécessaire à la validité de l’acte et en déduit qu’il s’agit bien d’une autre cause d’irrecevabilité non tranchée précédemment et non d’un simple moyen nouveau, de sorte que l’autorité de la chose jugée ne saurait être opposée à M. et Mme I… ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le tribunal d’instance de Beauvais avait, dans le dispositif de son jugement du 12 décembre 2011, déclaré M. et Mme I… irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le congé donné par S… D…, ce dont il résultait qu’ils n’étaient pas recevables à faire juger à nouveau cette prétention par la présentation d’un nouveau moyen, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Retenons qu'un nouveau moyen ne suffit à pouvoir revenir devant le juge pour faire trancher une question qui l'a déjà été.