Nous aimons bien les décisions en matière de péremption.
Ici, il s'agit d'une affaire qui avait fait l'objet d'une radiation pour non exécution sur le fondement de l'article 526 du CPC, dans son ancienne rédaction.
Dans le délai de péremption de deux ans, l'appelant procède à des règlements, à hauteur de 60 % du montant des condamnations.
Néanmoins, la péremption est retenue.
L'arrêt de la Cour de cassation était attendu, et il est le suivant (Cass. 2e civ., 11 avr. 2019, n° 18-13.859) :
« Mais attendu qu’ayant exactement retenu qu’en l’absence de dispositions spéciales dans l’article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause, seules les règles fondées sur l’article 386 du même code s’appliquaient et que la décision de radiation n’interrompait pas le délai de péremption, la cour d’appel, qui a constaté que la dernière diligence accomplie par l’une des parties de nature à faire progresser l’affaire était constituée par les conclusions déposées par la SCI le 16 juin 2014, les paiements partiels intervenus après l’ordonnance de radiation n’ayant pas interrompu ce délai faute de faire partie de la procédure, en a déduit à bon droit, sans méconnaître les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la péremption d’instance était acquise ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »
Effectivement, il fallait juste regarder quelle était la dernière diligence pour savoir si la péremption était ou non acquise.
En l'espèce, la dernière diligence était la date des conclusions, qui remontait à plus de deux ans.
Aujourd'hui, l'article 526 est rédigé en des termes différents, de sorte que la péremption n'aurait pas été retenue.
Il est notamment prévu, concernant la péremption, que "Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption".
Le nouvel article 526 déroge quelque peu au droit commun de la péremption tel qu'issu de l'article 386.
Mais ce n'était pas le cas avant, et le demandeur au pourvoi ne pouvait espérer de la Cour de cassation qu'elle fasse une application rétroactive de l'article 526.
Et c'est mieux ainsi, ne serait-ce que pour d'évidentes raisons de sécurité juridique.