Rien que de très classique dans cet arrêt de la Cour de cassation.
Une décision est rendue par le tribunal des affaires sociales. Elle est notifiée.
Après le délai de recours en la matière, un appel est interjeté. L'irrecevabilité de l'appel est opposée à l'appelant.
L'appel est déclaré irrecevabilité pour cause de tardiveté.
Au visa de l'article 680, la Cour de cassation casse l'arrêt (Cass. 2e civ., 16 mai 2019, n° 18-12.580) :
« Vu l’article 680 du code de procédure civile ;
Attendu que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X, victime d’un accident du travail le 14 juin 2007, a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que par un jugement du 18 janvier 2016, cette juridiction a déclaré les demandes de M. X irrecevables comme prescrites ; que cette décision lui a été notifiée le 19 janvier 2016 ; que le 15 mars 2016, M. X a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que pour déclarer l’appel irrecevable comme tardif, l’arrêt retient que la notification du jugement comporte trois rubriques distinctes informant du délai et des modalités de l’appel, du pourvoi en cassation et du contredit, sans qu’aucune des rubriques ne soit cochée et que la mention au dispositif du jugement qu’il est rendu en premier ressort confrontée aux informations contenues dans la notification du jugement lève toute ambiguïté sur le délai pour interjeter appel et la nécessité de former appel devant la cour d’appel ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Evidemment qu'il n'appartenait pas au destinataire de l'acte de notification de faire le tri entre les différentes options laissées dans l'acte de notification.
La partie doit pouvoir comprendre, à la lecture de l'acte de notification, quelle est la voie de recours, selon quelles modalités elle est exercée, et dans quel délai.
A défaut, et conformément à une jurisprudence constante, ancienne, et bien établie, le délai n'a pas couru.
Mais attention, l'acte de notification n'est pas nul pour autant.
Il peut produire effet. Mais pas ses pleins effets.
Ainsi, dans le cadre d'un 478 du CPC, par exemple, il ne pourra être considéré que le jugement n'a pas été notifié dans le délai de six mois au motif qu'il serait nul.
Me fais-je bien comprendre quant à cette subtilité ?
L'appelant, confronté à un incident d'irrecevabilité de son appel, n'aura pas à demander de prononcer la nullité de l'acte de notification. Il faudra qu'il démontre que son appel est recevable car les délais n'ont pas couru.
Pour autant, le jugement pourra être devenu exécutoire, et les intérêts majorés auront pu courir, etc.
Pour cette raison, l'appelant pourra tenter de poursuivre la nullité... on ne sait jamais, sur un malentendu...