Encore un arrêt rendu sur le fondement de l'article 2241 du Code civil, et qui est l'objet d'une publication.

Une partie fait appel devant la Cour d'appel de Paris.

Se ravisant, la même partie fait appel devant la Cour d'appel de Versailles, qui était manifestement la juridiction d'appel compétente pour examiner l'affaire. Mais ce second appel est fait après le délai d'un mois.

L'appelant ne conclut pas sur son premier appel, lequel encourt alors la caducité de l'article 908.

Mais il souhaite pouvoir maintenir son second appel.

Il soutient donc que l'appel a eu un effet interruptif, de telle sorte que, même saisie après le délai d'appel, le second appel est recevable.

La Cour de cassation ne l'entend pas ainsi.

Peu de surprise donc, même si cela valait le coup de soulever ce point de procédure.

Pour la Cour de cassation, « la demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le délai d’appel d’un mois, qui courait à compter de la signification du jugement et n’avait pas été interrompu par la première déclaration d’appel frappée de caducité, était expiré lorsque la société Sabrina avait interjeté appel devant elle, et que cet appel était irrecevable ; » (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-31.502, Publié au bulletin).

Nous savons que l'inscription d'un appel a un effet interruptif. Cela permet alors à une partie, dont l'acte d'appel est déclaré nul, de réinscrire un appel alors même qu'il serait hors délai.

Mais cet effet se perd si l'instance se termine par une irrecevabilité (Civ. 2e, 1erjuin 2017, no16-15.568 P) ou une caducité.

A ma connaissance, c'est la première fois que la Cour de cassation se prononçait sur l'articulation entre caducité et interruption de l'article 2241 du Code civil.

Mais il était vraisemblable qu'elle donnerait à la caducité les mêmes effets que ceux de l'irrecevabilité en ce qui concerne l'article 2241. Même s'il est vrai que caducité et irrecevabilité sont différents. La caducité repose sur un acte régulier, mais qui n'a pas été consolidé par une diligence procédurale attendue. L'irrecevabilité existe déjà lors de la réalisation de l'acte de procédure.

Nous pouvons aussi nous interroger sur la différence d'effet entre la nullité, de forme ou de fond, d'une part, et la recevabilité ou la caducité d'autre part.

La nullité d'un acte introductif d'instance, qu'il soit d'appel ou de première instance, est un moyen de procédure qu'il faut bien souvent abandonner car il est d'un effet provisoire. Il faut alors voir si ce moyen de nullité ne peut pas être utilisé ailleurs, de manière plus efficace...

Mais il en est ainsi.

L'irrecevabilité ou la caducité d'un acte introductif d'instance d'appel est devenue une sanction définitive.

Il faut donc se garder d'en être victime... mais il faut aussi s'assurer que vous n'êtes pas en mesure de l'opposer à la partie adverse.

Dans un bâton, il y a deux côtés, et il suffit juste d'être du bon côté...

Auteur: 
Christophe LHERMITTE