C'est un arrêt publié de la Cour de cassation qui nous intéresse ici à un double titre.

Elle rappelle dans quelles conditions la cour peut relever un moyen sans avoir à ordonner la réouverture des débats, et nous précise la nature indivisible de la matière.

Un appel est formé contre le jugement d'orientation.

Sur cet appel, la dévolution est limitée puisque l'appelant n'entend contester le jugement qu'en ce qui concerne la prescription de la créance de la banque.

Par conséquent, du fait de cette limitation, n'est intimé que la banque, non les autres créanciers inscrits, et parties au jugement d'orientation.

 

La cour d'appel relève la difficulté tenant à l'irrecevabilité de l'appel pour n'avoir pas intimé l'ensemble des parties.

C'est à l'audience que la cour relève cette fin de non-recevoir, et les parties sont alors invitées à s'expliquer par une note en délibéré.

Le premier moyen reproche à la cour d'appel de n'avoir pas rouvert les débats.

Mais ce moyen est rejeté.

Pour la Cour de cassation, « la cour d’appel, qui a soulevé la fin de non- recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel à l’audience des débats, a invité les parties à déposer sur ce point une note en délibéré ; que M. et Mme Y, usant de cette faculté, ont déposé une première note, puis une seconde, en réponse à celle de la banque ; qu’il s’ensuit qu’ils ont été mis en mesure de s’expliquer contradictoirement sur le moyen relevé d’office par la cour d’appel, sans que celle-ci soit tenue d’ordonner la réouverture des débats ; » (Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 17-31.350).

Le principe de la contradiction a été respecté, et les parties ont pu s'expliquer sur ce moyen relevé d'office.

 

Quant à l'autre moyen, il contestait le caractère indivisible, et donc l'irrecevabilité de l'appel pour n'avoir pas intimé toutes les parties, y compris les créanciers inscrits.

Pour la Cour de cassation, « la cour d’appel a exactement retenu qu’en matière de procédure de saisie immobilière il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu’en application de l’article 553 du code de procédure civile, l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l’instance, à peine d’irrecevabilité de l’appel ; » (Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 17-31.350).

 

C'est un peu dur tout de même.

Dès lors que l'appel ne portait que sur des chefs limités, il était apparu logique à l'appelant de ne pas intimer des parties qui de toute manière n'était pas concerné par ce problème de prescription de la créance.

Il n'en est rien.

Il faudra donc élargir l'intimation dès lors qu'il s'agit de faire appel d'un jugement d'orientation.

Nous trouvons la même solution dans d'autres matières, et notamment concernant la vérification des créances.

Il faut donc être très vigilant lorsqu'il s'agira de faire appel d'un jugement d'orientation.

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE