Titre assez énigmatique, j'en conviens.
Nous avons déjà vu que sur appel, ou sur déféré, la juridiction qui devait connaître de l'appel ou du déféré n'avait pas davantage de pouvoir juridictionnel que le juge qui avait prononcé la décision discutée.
Ici, la Cour de cassation nous précise comment apprécier la compétence exclusive dont dispose le conseiller de la mise en état.
Un déféré est régularisé contre une ordonnance de mise en état.
Devant le conseiller de la mise en état, il était question d'interruption de l'instance, et de péremption.
Dans le cadre de ce déféré, la partie intimé se saisit d'un moyen d'irrecevabilité de l'appel.
Nous aurions pu considérer que sur déféré, la cour d'appel était investie des mêmes pouvoirs, de sorte que tout moyen relevant du pouvoir juridictionnel du CME relèverait aussi du pouvoir juridictionnel de la cour d'appel sur déféré.
Mais non ! La Cour de cassation fait une lecture très stricte des textes (Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 17-22.765, Publié au bulletin) : « Mais attendu qu’ayant constaté que l’irrecevabilité de l’appel n’avait pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état, la cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite du terme impropre de rétractation, qu’elle n’avait pas à en connaître à l’occasion du déféré formé contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état ; »
Cela se tient, mais je dois reconnaître que si l'on m'avait interrogé sur cette question, j'aurais certainement conclu à la possibilité de soumettre cette irrecevabilité d'appel, pour la première fois, dans le cadre du déféré.
La difficulté ne se posera certainement pas très souvent.
Mais il faut retenir que lorsque l'on évoque le pouvoir juridictionnel exclusif du conseiller de la mise en état, on parle bien du conseiller de la mise en état. Et que sur déféré, la cour d'appel doit seulement s'assurer que le CME a rendu une décision conforme, sans pour autant devenir elle-même une juridiction ayant les pouvoirs juridictionnels de cette juridiction.
Commentaires
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La Cour n'a pas les pouvoirs du CME, à mon sens. Elle ne fait donc que contrôler ce CME, sur déféré.
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Ne faut-il pas retenir, plutôt, que la Cour exerce les pouvoirs du CME en second degrés de Juridiction, donc dans la limite des débats de première instance, un peu comme le dit 564 CPC en procédure "normale" ?
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En cas de déféré, le RG change et l'intimé ne peut plus se constituer au fond. Il n'a pas non plus intérêt à se constituer seulement sur le déféré. C'est une impasse procédurale pour l'intimé.
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Quand l'informatique prend le pas sur la procédure.
Ce changement de RG est assez stupide, car il n'y a pas une nouvelle instance.
Cela étant, il est possible de se constituer. On l'a déjà fait pour prendre la main après une ordonnance de mise en état.
Mais je ne sais pas comment ont fait mes assistantes ?!? Je dois avouer, honteusement, que je ne fais jamais cela...