La question qui est celle de savoir à quelles conclusions s'applique l'article 954 ne semblait pas/plus poser véritablement de questions.
Mais cet arrêt publié laisse entendre le contraire.
La solution est sans grande surprise, et l'intérêt d'une publication peut se poser.
En effet, nous savions tout de même que l'article 954 concernait les conclusions, et seulement les conclusions au fond.
Mais si la Cour de cassation a estimé que cet arrêt méritait publication, c'est qu'elle a ses raisons.
L'arrêt dont il est question est du 15 novembre 2018 (Civ. 2e, 15 nov. 2018, n° 17-27.844, Publié au bulletin) et est rédigé en ces termes :
"Vu l'article 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile ;
Attendu que seules sont soumises aux prescriptions de ce texte les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt irrévocable ayant ordonné l'expulsion de Mme G., qui occupait un local appartenant à Mme K., veuve G., cette dernière a fait délivrer à l'occupante un commandement de payer et de quitter les lieux ; que Mme G. a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant déboutée de l'opposition qu'elle avait formée à ce commandement ; que celle-ci a conclu, le 4 avril 2016, à la réformation du jugement puis, le 27 juin 2016, à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de Mme K., veuve G. ;
Attendu que pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt retient que le dispositif des dernières conclusions de l'appelante ne contient aucune demande de réformation du jugement déféré et se borne à soulever l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, qui de son côté sollicite la confirmation de la décision, que la cour d'appel ne peut donc que considérer que l'infirmation ou la réformation de la décision déférée n'est pas demandée par l'appelante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du 27 juin 2016 ne tendaient qu'à l'irrecevabilité des conclusions de la partie adverse, la cour d'appel, qui demeurait saisie des conclusions remises le 4 avril 2016 par Mme G., a violé le texte susvisé;"
Der qui me dérange un peu dans cette affaire, c'est que nous n'avons que peu d'éléments.
Nous savons que l'appelant, dans ses conclusions n° 2, a conclu à l'irrecevabilité des conclusions.
Mais quelle irrecevabilité ?
Cette de l'article 783, parce que l'intimé avait conclu après la clôture ?
Irrecevabilité 909, ce qui paraît peu probable au regard des dates des conclusions, et c'est le CME qui aurait alors compétence ?
Irrecevabilité pour non respect des articles 960, 961 ? Alors, là, oui, l'arrêt apporte quelque chose.
Un peu de précisions serait le bienvenu.
Car nous savons déjà que la partie peut saisir les juges d'appel de conclusions dites de procédure. Et ça, c'est pas nouveau, puisque cette jurisprudence découle de la naissance des conclusions dites de synthèse, après la réforme de... 1998.
En effet, une partie peut demander à la cour, par conclusions de procédure, de rejeter des conclusions tardives, ou irrecevables des conclusions régularisées après la clôture de l'instruction. Ce n'est pas le CME qui doit alors être saisi, mais c'est à celui-ci que sera demandé la révocation de la clôture de l'instruction.
Beaucoup trop d'interrogations dans cette affaire pour en apprécier la réelle portée.
Je m'arrête donc là, et je ne vois pas bien, en l'état, ce que je ferai de cette jurisprudence publiée que vraisemblablement je n'invoquerai jamais...
En revanche, un point m'interpelle néanmoins.
Il est précisé que "seules sont soumises aux prescriptions de ce texte les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l'instance".
Là, le commentaire s'impose.
S'agirait-il de soumettre à l'article 954 les conclusions adressées au conseiller de la mise en état, ce qui constituerait alors un revirement. Revirement discret car le fond de l'affaire ne posait pas la question. C'est cet attendu qui serait important, non la réponse donnée.
Et que faut-il entendre par incident de nature à mettre fin à l'instance ?
Incident au sens du CPC ? Ce serait alors l'acquiescement, le désistement, la péremption, la caducité ?
Ou incident au sens large, de ce qui saisit le conseiller de la mise en état d'une question de procédure qui serait de nature à éteindre l'instance ? Mais pour quelles raisons prévoir un sort différent à un incident d'irrecevabilité de l'appel par rapport à un incident d'irrecevabilité de conclusions ?
Notons tout de même la différence de rédaction avec l'article 910-1.
A titre préventif, principe de précaution oblige, il faudra veiller à conclure devant le conseiller de la mise en état en se conformant autant que faire se peut à l'article 954...