Un arrêt qui nous apporte une intéressante précision sur une question concernant les honoraires de l'avocat.

Nous savons que la prescription est biennale, à l'égard d'un consommateur, en vertu de l'article L. 218-2 (anciennement L. 137-2) du Code de la consommation.

Mais deux ans à partir de quand ?

Dans cet arrêt publié du 4 octobre 2018 (Civ. 2e, 4 octobre 2018, n° 17-20.508, Bull. civ.), la Cour nous précise que le point de départ de ce délai de prescription est... la fin du mandat de l'avocat, peu important la date à laquelle le professionnel a établi sa facture, nous précise la deuxième chambre.

Il faudra juste déterminer quand a cessé le mandat.

En cas de révocation du mandataire, cela ne pose pas difficulté.

Pour la fin du mandat de représentation, rappelons que l'article 419, s'agissant de l'avocat qui veut mettre fin à son mandat.

Notons également l'article 420 du CPC, étant relevé que l'inscription d'un appel introduit une nouvelle instance qui, de ce fait, met fin au mandat de l'avocat.

Nonobstant cet arrêt, nous pourrons encore nous questionner sur ce qu'est la fin du mandat de l'avocat. Mais nous savons que la date d'établissement de la facture est indifférente.

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE