Un nouvel arrêt qui prend place dans cette construction jurisprudentielle autour de la péremption, thème souvent mal appréhendé, et redouté par les confrères et consoeurs.

Il s'agissait ici de la lecture de l'article 388 du CPC, en ce qu'il impose à la partie de soulever la péremption avant tout autre moyen (on dirait, à mon avis de manière erronée, "in limine litis").

Une affaire fait l'objet d'une radiation 526.

Rien ne se passe jusqu'à ce que l'appelant - plus exactement le curateur de l'appelant - demande le rétablissement, ce à quoi la banque s'oppose.

Plusieurs mois après, la banque introduit un incident aux fins de péremption.

Pour faire échec à cette péremption, l'appelant oppose l'article 388. La banque ayant conclu sur la demande rétablissement, elle ne peut plus invoquer la péremption. Elle aurait dû le faire au moment de la demande de rétablissement, puisque la péremption était alors acquise.

La Cour de cassation par arrêt publié, rejette cette argumentation. Pour la deuxième chambre civile, "qu'ayant constaté que la banque, qui s'était bornée à s'opposer à la demande de rétablissement de l'affaire au rôle, n'avait invoqué aucun moyen au sens de l'article 388 du code de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit que l'incident de péremption était recevable" (Civ. 2e, 27 sept. 2018, n° 17-18.881, Bull. civ.).

Ce n'était pas si évident, et nous pouvons comprendre que l'appelant ait invoqué l'article 388.

La Cour de cassation retient une solution stricte à l'égard de celui qui subira la péremption.

Avec des délais de procédure de plusieurs années, il est conseillé à l'avocat d'être vigilant sur la péremption. Nous savons qu'elle sévit depuis quelques années. Il suffit de regarder la jurisprudence pour s'en convaincre.

La jurisprudence en la matière est rigoureuse, mais à mon avis cohérente, et ce depuis plusieurs années maintenant.

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE