Il y a parfois de quoi s'y perdre dans la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il y a peu, nous avions vu que la deuxième chambre avait estimé que, principe de concentration des moyens oblige, la partie devait former sa demande dans le cadre de l'instance en opposition d'injonction de payer. A défaut de le faire à cette occasion, la partie était irrecevable à développer ce moyen dans une autre instance.
L'affaire semble assez proche, et pourtant, c'est différent.
En l'espèce, il ne s'agissait pas d'une opposition à ordonnance d'injonction de payer, mais d'un recours tendant à rétracter un précédent jugement.
Par un arrêt publié, la Cour de cassation retient que "l'instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet, de sorte qu'était irrecevable la demande tendant à voir ordonner, en cas de rejet de la demande de rétractation, la mainlevée de la mesure de séquestre" (Civ. 2e, 27 sept. 2018, n° 17-20.127).
Cela étant, ne faut-il pas néanmoins conseillé de former cette demande devant le juge de la rétractation ? Si cette jurisprudence est maintenue, la demande sera déclarée irrecevable, et c'est tout. Mais rien ne garantit que dans quelques années, il sera imposé à la partie, par extension du principe de concentration des moyens, de former tout demande devant le juge de la rétractation.
La prudence doit être de mise dès lors que ce principe est prétorien.
Il serait peut-être temps de mettre tout cela en forme, et de l'intégrer dans le Code de procédure civile. Ainsi, nous saurons à quoi nous en tenir.