Il est vraisemblable que cet arrêt ne vous apprendra rien.

Mais il n'y a pas que les arrêts publiés qui mérite d'être cité. Ceux qui réaffirment une position déjà connue ont leur place.

Un appel est régularisé par Monsieur X, en précisant sa profession, à savoir dirigeant de société.

Seulement, c'est en sa qualité de dirigeant de la société qu'il devait agir compte tenu de la nature du litige.

L'adversaire s'empare donc de ce moyen pour soulever l'irrecevabilité de son appel, effectué à titre personnel par Monsieur X, et non en sa qualité de dirigeant.

La Cour d'appel suit cette argumentation et déclare l'appel irrecevable.

Mais cela ne satisfait pas la Cour de cassation, qui casse l'arrêt (Civ.. 2e, 28 juin 2018, n° de pourvoi 17-17979, Non publié au bulletin).

Pour la deuxième chambre, "il ressort du jugement et des écritures d'appel de M. X... que celui-ci a agi tant en première instance qu'en appel en qualité de dirigeant des sociétés Apex exerçant un droit propre et que l'erreur manifeste au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, de la déclaration d'appel qui mentionne en qualité d'appelant M. X..., dirigeant de société, rectifiée dans les conclusions d'appel, n'était pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

L'erreur affectant l'acte d'appel est de forme, et était suffisamment réparée par les précisions contenues dans les conclusions.

L'irrecevabilité devait donc être écartée.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE