Quid de la recevabilité d'un appel lorsqu'une erreur concerne l'intimation ?
C'est à cette question que la Cour de cassation répond dans cette affaire, par un arrêt qui ne sera pas publié.
La Cour de cassation (Civ. 2e, 8 février 2018, n° 16-25.547) se prononce en ces termes :
Mais attendu qu’ayant relevé que le jugement entrepris mentionnait en son en tête, en tant que défenderesse, “la compagnie Chartis
Europe S. A., anciennement dénommée AIG Europe, dont le siège social est Tour Chartis, 34 place des Corolles 92400 Courbevoie”, mais que, dans son dispositif, il condamnait M. A., après l’avoir débouté de l’ensemble de ses demandes, à payer à “AIG Europe Limited”, laquelle avait précisé, dans ses conclusions de première instance, venir aux droits de Chartis Europe S. A. à la suite d’une fusion absorption à effet du 1 décembre 2012, une
somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la cour d’appel a exactement retenu qu’au regard de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, l’erreur manifeste dans la désignation de l’intimée commise sur la déclaration d’appel, qui n’était que la poursuite de celle affectant l’en tête du jugement entrepris, n’était pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel ;
Cette souplesse est la bienvenue car l'appelant pouvait effectivement se méprendre sur la partie à intimer.
Cela étant, cette solution peut se comprendre pour l'intimation.
En revanche, pour l'appelant, il en sera certainement autrement.
Une erreur concernant la partie appelante pourrait poser davantage de problème, car une erreur dans l'entête est plus facilement décelable et donc réparable. En effet, le conseil doit savoir qui lui donne mandat pour faire appel.