Le 5 mai 2017, la Cour de cassation avait été d'avis que la territorialité de la représentation ne s'appliquait pas en appel, pour l'avocat.
Il en résultait une situation un peu aberrante puisque le défenseur syndical, quant à lui, se voyait limité par un article D. 1453-2-4 du Code du travail aux termes duquel "l'inscription sur cette liste permet l'exercice de la fonction de défenseur syndical dans le ressort des cours d'appel de la région".
Ce déséquilibre a pris fin.
En effet, le 17 novembre 2017, le Conseil d'Etat a décidé que "Les mots "dans le ressort des cours d'appel de la région" du premier alinéa de l'article D. 1453-2-4 et le second alinéa du même article introduit dans le code du travail par le décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016 sont annulés".
L'alinéa 1 est modifié, tandis que l'alinéa 2 est supprimé, de sorte que l'article D. 1453-2-4 prévoit désormais que "l'inscription sur cette liste permet l'exercice de la fonction de défenseur syndical".
Cela étant, en pratique, il est probable que le défenseur syndical restera dans sa région.
Mais cela permettra aussi de contourner les difficultés tenant à des listes régionales qui ne correspondaient pas nécessairement aux cours d'appel.
Ainsi, le défenseur syndical du 44 (Loire Atlantique) n'était pas inscrit sur la liste régionale Bretagne, mais celle des Pays de la Loire, alors que le département Loire Atlantique relève de la Cour d'appel de Rennes (située en Bretagne...).
Edition du 8 janvier 2018 :
Comme me l'a très justement fait observer un confrère que je remercie, une ordonnance passée inaperçue est revenue sur cette décision du Conseil d'Etat. C'est l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 qui a modifié l'article L. 1453-4, à compter du 22 décembre 2017, de sorte que cet article le "défenseur syndical (...) est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret (et il) intervient sur le périmètre d'une région administrative".